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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 5 février 2024

Personnes vulnérables

Pouvoirs du curateur et responsabilité

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail.
Toutefois, justifie légalement sa décision d’exonérer le curateur de toute responsabilité la cour d’appel qui a retenu, d’une part, que la décision prise par le curateur (par ailleurs tuteur du second époux) de solliciter l’association pour fournir aux majeurs protégés des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention, était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par le majeur protégé, et, d’autre part, qu’en dépit de l’évolution des coûts tenant à l’aggravation de leur état de santé, de leur perte d’autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l’intervention de l’association, sur les dix-sept mois de sa durée, n’avait rien d’exorbitant, faisant ainsi ressortir l’absence de préjudice en lien avec la faute alléguée. (Civ. 1re, 7 févr. 2024, n° 21-24.864, F-B)

Procédure civile

Majeur sous curatelle seul intimé dans la déclaration d’appel : l’intervention volontaire du curateur ne peut valoir régularisation

Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion. Il résulte de ces textes que si la déclaration d’appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l’expiration du délai d’appel, l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne peut valoir régularisation de l’acte d’appel. (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-25.957, F-B)

Etendue de la chose jugée : portée des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-10.614, F-B)

Absence du demandeur et jugement contradictoire : un juste équilibre entre rapidité et efficacité d’une part et droit d’accès au juge d’autre part

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence...

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