Absence d’effet dévolutif : la cour, rien que la cour !

Le 15 janvier 2019, une partie fait appel d’un jugement ayant déclaré des demandes irrecevables pour autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement.

L’appelant omet d’indiquer, dans sa déclaration d’appel, les chefs qu’il entend critiquer dans le cadre de son appel.

L’intimé, de manière peu opportune, saisit le conseiller de la mise en état qui, par chance pour l’intimé et malheureusement pour l’appelant, rejette le moyen de nullité. Aucun déféré n’est formé, et l’ordonnance devient irrévocable.

Dans ses conclusions au fond, l’intimé conclut à l’absence d’effet dévolutif, ce qui est accueilli par la cour d’appel de Douai.

Dans le cadre de son pourvoi, l’appelant soutient en substance que l’irrégularité a été purgée par le conseiller de la mise en état, qui a écarté la nullité, de sorte que la cour d’appel ne pouvait plus être saisie de la question de l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel.

Le moyen est rejeté.

Chefs (expressément) critiqués : la sanction deux-en-un

L’intimé, peu ou mal inspiré, avait ouvert les hostilités en saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité, avant de penser à saisir la cour d’appel.

Mais il est vrai que l’irrégularité tenant à l’absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel est doublement sanctionnée, même si en pratique l’une des sanctions constitue un évident cadeau fait à l’appelant.

Comme la Cour de cassation nous l’avait précisé, sans grande surprise, le défaut d’une mention prévue à l’article 901 relève de la nullité, pour vice de forme (Civ. 2e, 20 déc. 2017, 3 avis, nos 17019, 17020 et 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, obs. Amrani-Mekki), ce qui suppose de soulever ce moyen devant le conseiller de la mise en état en circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 74), et en justifiant d’un grief (C. pr. civ., art. 114).

Mais rien n’oblige l’intimé à se prévaloir de cette nullité, qui, évidemment, ne peut être relevée d’office par le juge… qui ne saurait arguer d’un grief (Civ. 3e, 22 mars 1995, n° 93-18.111 P, Omnium de gestion immobilière de l’Île-de-France (Sté) c/ Lemeunier (Epx), D. 1996. 375 image, obs. CRDP Nancy II image ; Rev. huiss. 1995. 821, obs. R. Martin).

L’option dont dispose l’intimé est de renoncer à la nullité, pour se concentrer sur l’absence d’effet dévolutif.

Et pour l’intimé, l’option s’impose, puisque la nullité permettra à l’appelant, qui profite de l’effet interruptif de son acte d’appel, de réitérer son appel, alors même que le délai d’appel serait expiré (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088 P, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118 image ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero image ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati image ; 1er juin 2017, n° 16-14.300, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 image ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; 1er oct. 2020, n° 19-16.992 NP).

Un appelant qui subit une attaque en nullité de sa déclaration d’appel a donc tout intérêt à abonder dans le sens de son adversaire, de manière à profiter d’une nullité salvatrice.

Malheureusement pour l’appelant, l’intimé avait...

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