La rémunération de l’avocat se compose de l’honoraire, c’est-à-dire la rémunération du travail demandé et effectué par l’avocat, à savoir les consultations, conseils, actes juridiques, suivi de procédure, audiences, plaidoiries et des frais engendrés par l’activité de l’avocat.
La convention d’honoraires est obligatoire :
- lorsque l’avocat est rémunéré en tout ou partie au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique,
- lorsque les clients bénéficient de l’aide juridictionnelle partielle,
- lorsque l’avocat intervient dans le cadre d’une procédure de divorce,
- lorsque l’avocat intervient comme mandataire sportif.
L’honoraire peut être fixé de manière forfaitaire ou au taux horaire.
Accompagné d’un honoraire fixe, l’honoraire de résultat est licite et doit être expressément stipulé dans une convention préalable conclue entre l’avocat et son client.
L’honoraire de résultat n’est exigible que lorsque le résultat a été obtenu, soit par une décision de judiciaire passée en force de chose jugée, soit par un résultat juridique définitif.
A défaut d’accord conclu, un accord avec le client ou à défaut d’avoir emporté son consentement sur le montant des honoraires, l’avocat est cependant fondé à demander à être rémunéré pour le travail effectué.
L’article 10, alinéa 2 de la loi de 1971, définit les critères que l’avocat doit respecter :
« La situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. »
Ces critères doivent au besoin guider le Bâtonnier dans l’appréciation de la prestation de son Confrère.
En cas de contestation de l’honoraire, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats peut être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui devra rendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Il s’agit d’une procédure contradictoire qui donnera lieu à une décision notifiée dans les quinze jours de sa date aux parties par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification mentionne à peine de nullité, le délai d’appel qui est d’un mois et ses modalités : l’appel doit être formé par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du Premier Président de la Cour d’Appel.