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Absence de mise en cause de l’assureur : indemnité de l’article L. 1142-15 du CSP à la charge de l’établissement de santé

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

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 SYMBOLE GRIS

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