Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique n’est pas un VTM
Le silence du législateur conduit parfois le juge à répondre à des questions inattendues. Comme souvent pour les conditions d’application du régime des accidents de la circulation, c’est à lui que revient la tâche de définir les contours de la définition de la condition de véhicule terrestre à moteur (VTM).
Dans cet arrêt du 6 mai 2021, la question était la suivante : un fauteuil roulant électrique est-il un VTM au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ?
En l’espèce, une jeune femme présentant un trouble moteur cérébral en raison d’une anoxie néonatale et souffrant d’une hémiplégie droite ne se déplace à l’extérieur qu’à l’aide d’un fauteuil roulant électrique. Alors qu’elle circulait sur ce fauteuil roulant, elle a été percutée par une voiture. Victime de plusieurs préjudices, elle a assigné l’assureur de la conductrice du véhicule en réparation. Celui-ci refusait de l’indemniser intégralement en raison de sa faute.
La cour d’appel l’a déboutée de sa demande en réparation intégrale, considérant que le fauteuil roulant électrique était un VTM au sens de la loi Badinter. En conséquence, la victime revêtait la qualité de conductrice. En tant que conductrice, sa faute lui était opposable et réduisait donc son droit à réparation en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La victime s’est donc pourvue en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985. Par mémoire distinct et motivé, elle a également demandé à la haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ce que celle-ci a refusé de faire dans un arrêt du 1er octobre 2020 (n° 20-14.551), faute de caractère nouveau et sérieux de la question.
Pour contester sa qualité de conductrice et donc l’opposabilité de sa faute, la demanderesse au pourvoi avançait notamment qu’une personne handicapée qui circule en fauteuil roulant électrique ne devait pas être assimilée au conducteur d’un VTM, en ce que la notion de VTM au sens de la loi du 5 juillet 1985 serait autonome de celle retenue par l’article L. 211-1 du code des assurances.
La deuxième chambre civile était donc invitée à s’interroger sur la définition de véhicule terrestre à moteur.
Au visa des articles 1, 3 et 4 de la loi tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
La haute juridiction rappelle les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 et les règles qui régissent l’étendue du droit à réparation des victimes d’accidents, puis elle exclut le fauteuil roulant électrique de la définition de VTM telle qu’elle s’applique dans ce régime de réparation.
Le rappel des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle l’article 1er de la loi dite Badinter qui énumère les conditions d’application de loi, à l’exception de la condition d’imputabilité du dommage à l’accident ajoutée par la jurisprudence, qui ne distingue pas selon la présence ou non d’un contrat liant responsable et victime et qui exclut du champ du régime les véhicules circulant sur une voie propre.
Elle revient ensuite sur les règles en matière d’opposabilité de la faute à la victime d’un accident de la circulation. Sur ce point, la loi distingue selon la qualité de la victime – conductrice ou non – et selon la nature de l’atteinte subie, à la personne ou au bien.
La victime qui revêt la qualité de conducteur se voit opposer sa faute, quelle que soit l’atteinte subie dans les mêmes conditions qu’en droit commun de la responsabilité (v. art. 4 de la loi).
La victime qui a la qualité de non-conducteur se voit également opposer sa faute simple si elle demande réparation d’une atteinte aux biens (art. 5 de la loi).
En revanche, la faute simple n’est pas opposable aux victimes non conductrices ayant subi un dommage corporel. Dans ce cas, une distinction s’opère entre les victimes « super privilégiées » et les victimes « simplement privilégiées ». Les premières sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 % : seule leur faute intentionnelle leur est opposable (art. 3, al. 2, de la loi). Les secondes ont entre 16 et 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité inférieure à 80 % : leur faute intentionnelle (art. 3, al. 3, de la loi) et leur faute inexcusable cause exclusive de l’accident (art. 3, al. 1) leur sont opposables.
On comprend alors l’enjeu de la détermination de la qualité de la victime en l’espèce puisque celle-ci demande réparation de dommages corporels alors qu’elle a commis une faute qui a contribué à son dommage. Afin de savoir à quelle catégorie de victimes elle appartient, il convient donc, en amont, de déterminer si le fauteuil roulant est un VTM ou non.
L’exclusion du fauteuil roulant électrique de la définition de VTM au sens de la loi du 5 juillet 1985
La Cour de cassation rappelle que le dispositif d’indemnisation qu’est la loi du 5 juillet 1985 est un régime sans faute.
Elle précise également que le législateur a pris en compte les risques associés à la circulation de véhicules motorisés et a voulu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route tels que les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap.
Elle relève par ailleurs que le fauteuil électrique est un dispositif médical dont l’objectif est de permettre le déplacement d’une personne handicapée, ce qui l’exclut de la catégorie des véhicules terrestres à moteur.
Par voie de conséquence, si le fauteuil roulant n’est pas un véhicule, la personne handicapée qui l’utilise ne peut pas avoir la qualité de conducteur. Il en résulte qu’en application de l’article 3 de la loi, sa faute lui est inopposable.
Pour autant, était-il si évident d’arriver à la conclusion que la victime handicapée qui se déplace sur un tel dispositif ne devait pas être considérée comme conductrice ? Humainement, oui, techniquement, pas forcément.
L’équilibre entre l’application rigoriste de la définition du véhicule terrestre à moteur et la volonté de protéger les victimes d’accident particulièrement vulnérables n’est pas évidente.
Il n’existe pas de définition du VTM dans la loi du 5 juillet 1985. Le législateur semble s’en être remis à la définition du code des assurances. Selon l’alinéa 1er de l’article 211-1, le VTM correspond à « tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Une autre définition se trouve également dans le code de la route. L’article L. 110-1 dispose que « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».
Notons que le code de la route envisage la situation des fauteuils roulants et opère une distinction selon que ceux-ci sont manuels ou électriques à l’article R. 412-34, II. Si la personne handicapée qui se déplace en fauteuil manuel est considérée comme un piéton, la personne se déplaçant sur un fauteuil électrique ne l’est que si elle roule « à l’allure du pas ». Dans le cas contraire, elle revêt la qualité de conducteur.
La question se pose alors de savoir si la définition jurisprudentielle du VTM au sens de la loi Badinter est identique à ces définitions légales.
La Cour de cassation, par une démarche casuistique, a adopté, comme souvent en la matière, une conception souple de la notion de VTM. Pour le définir, elle ne tient compte ni de la vitesse à laquelle il circule ni des caractéristiques du conducteur, pas plus qu’elle n’exige que le véhicule soit assuré de façon effective.
Elle a notamment considéré qu’une tondeuse à gazon autoportée (Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-20.208, Bull. civ. II, n° 308 ; D. 2004. 2197, et les obs. ; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel ; 22 mai 2014, n° 13-10.561, Bull. civ. II, n° 116 ; Dalloz actualité, 6 juin 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 1201 ; RTD civ. 2014. 665, obs. P. Jourdain ) et qu’une mini-moto (Civ. 2e, 22 oct. 2015, n° 14-13.994, Dalloz actualité, 4 nov. 2015, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2015. 2181 ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2016. 135, obs. P. Jourdain ) étaient des VTM au sens de la loi.
Une application stricte de la définition du VTM, notamment au regard des définitions légales, aurait pu conduire les juges du droit à reconnaître que le fauteuil roulant électrique était un VTM et que la victime avait la qualité de conductrice. En ayant un moteur et la possibilité de circuler sur la voie publique comme tout autre véhicule, la personne qui le manœuvre participe aux risques de la circulation.
Mais l’esprit de la loi impose, à l’inverse, un rejet de cette solution puisque l’idée du législateur était avant tout de protéger les victimes vulnérables de ce type d’accidents, a fortiori lorsqu’elles sont victimes de dommages corporels. D’ailleurs, le projet de réforme de la responsabilité civile prévoit d’abandonner la distinction de régime en cas de dommages corporels selon que la victime est conductrice ou non.
Le fauteuil roulant, électrique ou manuel, est avant tout un dispositif médical qui vient aider une personne qui a perdu tout ou partie de ses facultés motrices. Plus qu’un véhicule, c’est un moyen de se mouvoir quand il n’est pas possible de le faire avec son corps. En ce sens, ce serait la vulnérabilité de la victime qui primerait sur la nature du moyen utilisé pour se déplacer.
Toutefois, la solution aurait-elle été la même si la personne sur le fauteuil, au moment de l’accident, n’avait pas été la personne à laquelle il était destiné mais une personne qui l’essaye simplement ? Autrement dit, est-ce la qualité de la personne qui le manœuvre ou la nature du fauteuil qui exclut la qualité de conducteur et de VTM ? Les deux peut-être ? Il reste encore des questions à poser et des réponses à apporter.