Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable

La fabrication d’un fermenteur a été confiée par une société française à une deuxième société française, qui a fait appel à un sous-traitant et qui a commandé des tubes auprès d’une société de droit allemand, ayant un assureur allemand.

Le fermenteur présentant des défauts constatés au cours de l’année 2008, les deux sociétés françaises, le sous-traitant et leurs assureurs ont transigé et certains d’entre eux ont cédé aux autres leurs créances sur la société allemande et son assureur.

Les cessionnaires ont alors saisi un juge français, dont la compétence a été discutée sur le fondement du règlement Bruxelles I Bruxelles I (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Dans ce cadre assez banal, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision d’appel qui avait, d’une part, retenu la compétence du juge français et, d’autre part, jugé irrecevable l’action directe engagée par l’un des assureurs cessionnaires des créances.

Son arrêt du 12 juillet 2023, rédigé avec un souci pédagogique évident, retiendra l’attention des internationalistes et des spécialistes du droit des assurances car il énonce des principes ayant une portée générale, relatifs à l’action directe. Ils seront présentés ici sans respecter l’ordre des moyens de cassation car les circonstances procédurales importent peu en définitive.

Avant de procéder à leur présentation, il est utile de rappeler que le règlement Bruxelles I comporte une section consacrée à la compétence en matière d’assurances et énonce notamment les règles suivantes :
- Article 8 : « En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 ».
- Article 9 : « 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance. 2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de...

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