Appel civil et notification des conclusions en bref délai : point de départ du délai
Une partie interjette appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, par déclaration d’appel remise le 3 septembre 2019.
Le même jour, l’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
L’affaire relève de droit du bref délai et l’avis de fixation intervient le 7 octobre 2019.
L’appelant remet à nouveau ses conclusions au greffe de la cour, le 9 octobre 2019, et les notifie le même jour à l’avocat de l’intimé.
La caducité est prononcée par le président de la chambre, au motif que l’appelant disposait d’un mois à compter du 3 septembre 2019, date de remise des conclusions d’appel, soit jusqu’au 3 octobre 2019, pour les notifier à l’avocat de l’appelant.
L’ordonnance est confirmée sur déféré par la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation remet de l’ordre dans tout cela en prononçant une inévitable cassation.
Pour commencer, un nécessaire petit rappel
La Cour de cassation a eu du mal à le faire admettre, les avocats ayant eu tendance à voir l’ordonnance de fixation comme l’événement à partir duquel tout commence, mais lorsqu’un texte prévoit que le circuit court est de droit, alors cette procédure s’applique de plein droit, dès l’inscription de l’appel, alors même que l’affaire n’a pas donné lieu à un avis de fixation (Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 17-10.105 P, Dalloz actualité, 16 mai 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2018. 498, obs. M. Jean ; 22 oct. 2020, n° 18-25.769 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero ; AJDI 2021. 67 ; ibid. 67 ; 1er juill. 2021, n° 20-14.284 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. G. Payan ; D. 2021. 1337 ).
Et concernant le juge de l’exécution, il n’est peut-être pas inutile de souligner qu’il a connu un avant et un après le décret du 6 mai 2017, lequel a modifié les règles applicables en la matière. Si l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, avant la réforme de 2017, prévoyait que « la cour d’appel statue à bref délai », la Cour de cassation avait précisé que le « bref délai » du code des procédures civiles d’exécution n’était pas le bref délai de l’article 905 (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-28.985 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 263 ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; Procédures 2016, n° 87, obs. Raschel ; RLDC 2016/136, p. 48, note Gerbay). Depuis la réforme de 2017, l’article R. 121-20 dispose que « l’appel [de la décision du juge de l’exécution] est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe »… sauf si le jugement est un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière auquel cas l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un jour fixe de droit.
Au regard de la teneur tant de l’ordonnance présidentielle que de l’arrêt sur déféré, il apparaît que ce rappel était bien utile, même si la Cour de cassation aurait dû pouvoir s’en passer.
L’appelant en bref délai conclut quand il veut, ou presque
Si les voies de la Cour de cassation peuvent souvent paraître impénétrables, en matière procédurale, reconnaissons aussi que l’issue de certains pourvois ne fait pas grand doute. C’était le cas ici, et il est étonnant, voire inquiétant, que le président de la chambre et la cour d’appel sur déféré aient...