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Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !

Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !

Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.

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