Booking.com condamné à 1,2 million d’euros

Certaines décisions de première instance défraient la chronique. Après la cagnotte du « boxeur gilet jaune » (TJ Paris, 6 janv. 2021, n° 19/03587, Dalloz actualité, 19 janv. 2021, obs. C. Hélaine), le tribunal judiciaire de Paris rend un nouveau jugement très médiatique le 18 octobre 2021 avec la décision Ville de Paris c/ Booking.com, en l’accompagnant d’un communiqué de presse. La condamnation prononcée contre le géant du e-commerce de tourisme, 1,2 million d’euros, permet d’assujettir les grands comme les petits opérateurs de ce secteur aux règles applicables en matière de meublés de tourisme. Le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 octobre 2021, long de dix-huit pages, explique de manière pédagogique et claire les différents enjeux de la question en répondant à une défense intéressante présentée par la société Booking.com.

Positionnons le contexte pour comprendre comment la solution a été rendue et, surtout, dans quel contexte particulièrement tendu elle s’inscrit. Par plusieurs résolutions des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil municipal de Paris a soumis les logements meublés de tourisme loués dans la capitale à la procédure d’enregistrement mentionnée à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. La loi française limite, en effet, la location des résidences principales en meublés de tourisme à 120 jours par an par le jeu de l’article L. 324-1-1, IV, du code précité. Afin de contrôler ce seuil maximum et les changements de destination des biens, l’article L. 324-2-1 prévoit la transmission à la première demande de certaines données par les intermédiaires du secteur. Le délai retenu pour la transmission de ces informations est d’un mois, ce qui peut paraître assez peu pour les opérateurs ayant un nombre d’annonces très élevé. Un arrêté du 31 octobre 2019 est venu préciser la marche à suivre à ce sujet, notamment par la confection d’un tableau à seize colonnes qui cristallisera une partie de la difficulté de transmission, en l’espèce. Que se passe-t-il en cas de violation de l’obligation de transmission de ces données dans le délai imparti ? L’article L. 324-2-1 prévoit que le tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond (anciennement, en la forme des référés) pour obtenir une décision rapidement mais tout de même au fond. À ce titre, on peut toutefois se demander avec M. Strickler si une procédure accélérée au fond est vraiment utile dans ce contentieux précis (Rép. civ., v° Procédure accélérée au fond, par Y. Strickler, n° 50). C’est d’ailleurs, dans ce contexte, que le tribunal judiciaire de Paris avait d’ailleurs rendu une autre décision très médiatique en juillet dernier contre la société Airbnb (TJ Paris, réf., 1er juill. 2021, n° 19/54288, Dalloz actualité, 19 juill. 2021, obs. P. de Plater) se soldant par une condamnation à plus de 8 millions d’euros d’amende civile pour absence des numéros de déclaration devant se trouver dans les annonces de la plateforme en ligne.

Revenons-en aux faits de la décision commentée. La société Booking.com a donc été contactée par la ville de Paris au 6 février 2020 en ce qu’elle est un opérateur de ce marché du tourisme sur la capitale française et donc un intermédiaire numérique pour la location de meublés de tourisme qui doit transmettre lesdites données évoquées à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme pour respecter la législation en vigueur sur ces biens. Au 7 mars 2020, soit à l’expiration du délai d’un mois donné par la loi, aucune réponse n’est reçue par les services de la ville. La société Booking.com finit par communiquer un tableau le 15 juin 2020 et une nouvelle version le 16 août suivant. Mais la municipalité juge le tableau incomplet eu égard aux textes applicables. 

Le 6 janvier 2021, la ville de Paris a par conséquent fait assigner la société Booking.com devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond pour juger que la société a enfreint les dispositions précitées du code de tourisme en ne transmettant pas, dans les délais impartis, les informations sollicitées. Elle demandait que la société Booking.com soit condamnée à une amende civile astronomique de 154 250 000 € et à ce que cette somme soit versée à la ville de Paris conformément au code du tourisme.

Quant à la société Booking.com, sa défense s’axait notamment sur une contradiction entre l’article L. 324-2-1 du code du tourisme et la directive 2000/31/CE sur la libre circulation des services. Elle estimait nécessaire un renvoi préjudiciel en raison de plusieurs difficultés d’interprétation dans le cadre de cette affaire et elle n’avait d’ailleurs pas hésité à formuler plusieurs propositions de questions pour la Cour de justice de l’Union européenne.

Pour mieux comprendre pourquoi le jugement aboutit à la condamnation de la société, nous reviendrons point après point sur la motivation de la décision qui, il faut le noter, est remarquablement amenée malgré la complexité du fond de l’affaire.

1er volet du jugement : la conformité du droit français aux impératifs de l’Union

La société Booking.com avait argué devant le tribunal judiciaire que l’article L. 324-2-1 du code du tourisme constituait une restriction si ce n’est injustifiée au moins disproportionnée à la liberté de circulation des services de la société d’information. Le problème se concentrait donc, pour la défenderesse, sur la directive 2000/31/CE.

Selon ce texte, les État membres ne peuvent, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre pour des raisons relevant du domaine coordonné (article 2 de la directive). Pour la société Booking.com, les dispositions du code du tourisme ne peuvent pas répondre au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive posant une exception à cette interdiction de la restriction de la libre circulation des services puisque son contenu ne serait pas nécessaire aux items cités (ordre public, sécurité publique, santé publique ou protection des consommateurs). Ainsi, les dispositions critiquées de l’article L. 324-2-1 s’ajouteraient « inutilement » aux dispositions déjà lourdes du droit français.

Après avoir rappelé la qualification du « domaine coordonné » dont parle l’article 2 de la directive avec notamment l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice (CJUE 1er oct. 2020, aff. C-649/18, D. 2020. 1897 image ; 19 déc. 2019, aff. C-390/18, D. 2020. 11 image ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny image ; AJDI 2020. 458 image, obs. M. Thioye image ; RDI 2020. 273, tribune Ninon Forster et A. Fuchs-Cessot image ; Dalloz IP/IT 2020. 265, obs. A. Lecourt image ; JT 2020, n° 226, p. 11, obs. X. Delpech image ; RTD eur. 2021. 188, obs. B. Bertrand image), le jugement s’attaque naturellement au fond du problème soit déterminer s’il y a ou non restriction à la libre circulation des services de la société de l’information. En somme, le juge pourrait écarter la loi contraire à la législation de l’Union. Le jugement cite d’ailleurs le fameux arrêt Simenthal à ce titre (CJUE 9 mars 1978, aff. C-106/77).

Le contexte du problème est le suivant : la société Booking.com exerce depuis les Pays-Bas. Son activité ne provient donc pas de la France dont la législation pose difficulté ici, mais d’un autre État-membre.

L’argumentation se concentrait ainsi sur l’obligation que faisait peser la loi française pour pouvoir recueillir les informations liées à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme. La société y évoquait notamment l’arrêté de 2019 et son fameux tableau à plus de seize colonnes qui ralentissait nécessairement les opérations de compilation des données nécessaires demandées par la ville de Paris. Or, pour le jugement du tribunal judiciaire de Paris page 11 « la société Booking.com BV est placée dans une stricte situation d’égalité par rapport aux autres prestataires sur le marché des meublés de tourisme en France qu’ils opèrent pour une plateforme numérique ou non. Ceux-ci doivent fournir les mêmes informations si les services municipaux les sollicitent et encourent les mêmes sanctions en cas de manquement » (nous soulignons). On détecte par cette motivation la volonté d’assujettir les grands comme les petits opérateurs aux mêmes règles. N’est-ce pas, au fond, l’impératif de la règle de justice ?

Par conséquent, les dispositions très strictes du code du tourisme (notamment l’individualisation du décompte des jours de location) n’étaient pas de nature à restreindre la libre circulation des services de la société Booking.com. Le jugement note d’ailleurs page 12 que cette solution est une sorte de pis-aller : « le recueil de l’information du nombre de nuitées n’est réalisable, en l’état des débats et de la législation en cause, par aucun autre moyen technique ou humain ». Citant le fameux arrêt Cali Apartments SCI et HX (CJUE 22 sept. 2020, aff. C-724/18, AJDA 2020. 1759 image ; D. 2020. 1838 image ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny image ; ibid. 2021. 1048, obs. N. Damas image ; JT 2020, n° 234, p. 11, obs. X. Delpech image), le tribunal judiciaire de Paris précise que les éléments cités à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme permettent de rendre effective l’interprétation de la Cour de justice par cet arrêt et qu’il n’y a donc pas de restriction à la liberté de circulation des services. La règle en jeu a pour vocation « une raison impérieuse d’intérêt général reconnue par le droit de l’Union européenne de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location ». En somme, en dépit du caractère contraignant de la règle, son caractère nécessaire la rend insusceptible de créer une entrave à la libre circulation au sens de la directive.

On notera que le jugement se défait complètement d’opérer un renvoi préjudiciel. La technique à l’œuvre est plutôt remarquable par sa minutie et par l’argumentation déployée citant notamment des arrêts sur la restriction à la libre prestation des services (par ex., CJUE 3 mars 2020, aff. C-482/18, p. 10 du jugement, RTD eur. 2021. 389, obs. A. Maitrot de la Motte image ; ibid. 398, obs. A. Maitrot de la Motte image). Un renvoi préjudiciel aurait probablement été intéressant en la matière tant la question peut être sujette à discussion pour déterminer si la loi nationale n’est pas une entrave à la liberté alléguée. Même si l’on peut très probablement remettre en cause la solution, la démonstration est irréprochable d’un point de vue formel. Ce faisant, ce choix permettait de se pencher sans difficulté sur la possibilité d’une amende civile et sur son calcul qui cristallisait une forte opposition entre les parties.

2e volet du jugement : l’amende civile et son calcul

Une difficulté s’était cristallisée à titre préliminaire sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la société Booking.com. Dans le second cas, il existe une présomption de détention des informations mentionnées par la loi sauf pour les ajouts consécutifs à l’arrêté du 31 octobre 2019. Le débat portait donc sur le point de savoir si la société Booking.com avait un certain contrôle des données de son site, i.e. les références utiles à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme sur l’identité du loueur, son adresse, son numéro de déclaration, etc. Le jugement procède page 16, là-encore, à une démarche très fine en démontrant que la société Booking.com n’est pas qu’un hébergeur mais un véritable éditeur de son contenu notamment par un programme premium qu’elle met en place pour améliorer le classement de certains utilisateurs, d’une part et, par un système de notation « géré par la plateforme », d’autre part. On ne peut qu’accueillir avec bienveillance cette qualification d’éditeur car il paraîtrait assez étonnant qu’une telle société n’ait pas le contrôle ou la connaissance des données stockées sur son site.

Pouvant ainsi utiliser la présomption de détention de certaines données comme le nombre de jours loués ou le nom du loueur, le jugement n’avait plus qu’à s’engouffrer dans la plaie béante de l’exécution tardive de la communication des éléments exigés à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme. La communication par la société Booking.com d’un « support informatique contenant un tableur » comportant les mentions demandées pour 6.058 annonces est insuffisante pour éviter l’amende civile d’autant que le jugement note le caractère lacunaire du tableau puisque certaines informations sont « ponctuellement manquantes » signant ainsi définitivement l’inexécution des dispositions légales. Le jugement note ainsi « une communication est donc faite, quoique tardive, car il est établi par les écritures des parties et le constat de l’agent assermenté qu’au 7 mars 2020, date d’expiration du délai d’un mois, aucun document n’était communiqué à la commune. La société se place donc, de ce seul fait, en situation de méconnaissance de la loi » (nous soulignons). L’illégalité est donc consommée et la difficulté pointée par la société dans l’élaboration du document ne produisent pas d’effet à ce sujet. Là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas distinguer. Même si l’obligation mise à la charge de la société était très importante, le code du tourisme n’opère pas de différence entre les opérateurs en accordant un délai plus long à certains d’entre eux qui auraient plus de données à collecter.

Mais le jugement n’accable pas pour autant la société Booking.com notant page 17 une certaine ambivalence : l’entreprise a bien communiqué les documents demandés qui représentent une quantité importante de travail eu égard au nombre d’annonces publiées sur le site de e-commerce. Toutefois, cette communication tardive ne doit pas rester impunie compte tenu de l’action de la ville de Paris. L’intermédiaire se doit de réagir rapidement, dans le délai légal imposé, i.e. un mois par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme.

Restait à déterminer précisément le calcul de l’amende civile. La ville de Paris proposait un total astronomique de 154 250 000 €. Le jugement ne retiendra finalement qu’une amende civile de 400 € par annonce, soit pour 3 085 annonces la somme importante de 1 234 000 €. La solution peut interroger, notamment sur le temps qu’avait la société Booking.com pour collecter des informations et les compiler dans un tableau dans le délai imparti. Mais elle est la garante d’un respect par tous les opérateurs des dispositions du code du tourisme et ce afin de lutter contre la pénurie de logements meublés. Une seule solution alors pour ces grands groupes : renforcer les équipes des services juridiques de ces sociétés pour pouvoir réagir rapidement aux contraintes de la législation en vigueur.

Voici donc de quoi être particulièrement vigilant pour toutes les sociétés ayant une activité de tourisme. La communication des informations exigées à l’article L. 324-2-1 du code du tourisme n’est pas à prendre à la légère ! Même si l’opérateur économique est un géant du secteur, il doit s’y plier, aussi difficile soit la collecte et la compilation des données requises. En tout état de cause, ce genre de décisions permet de ne pas laisser les multinationales du e-commerce, ici du tourisme, déroger aux règles posées par la législation française. La route est encore longue, mais le chemin est assurément le bon.

  

 SYMBOLE GRIS