Calcul de l’indemnité par la CIVI et réparation intégrale

S’il est bien admis que l’indemnité calculée par une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) est soumise aux principes commun de la responsabilité civile (Civ. 2e, 5 févr. 2004, n° 02-14.181, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Appol, D. 2004. 471 image), notamment le principe de réparation intégrale, la mise en œuvre de cette règle peut soulever des difficultés.

En l’espèce, un homme avait été victime d’une agression par arme à feu. L’auteur des faits a, par la suite, été reconnu coupable de façon définitive. Les faits en cause entrant dans le périmètre défini par l’article 706-3 du code de procédure pénale, la victime de l’infraction avait saisi une CIVI pour obtenir que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indemnise son préjudice découlant de l’infraction ainsi que celui de ses enfants.

Le principe de l’indemnisation par le FGTI ne soulevait pas de difficulté. Ses conditions en revanche étaient source de désaccord.

Par arrêt du 8 novembre 2021, la Cour d’appel de Cayenne avait accordé au demandeur une rente trimestrielle mais, et le désaccord résidait sur ce point, avait subordonné son versement à la production annuelle d’une attestation de la collectivité territoriale de Guyane et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane indiquant que la victime de l’infraction n’avait perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, dans le cas contraire, le montant ainsi perçu au cours de l’année écoulée.

L’arrêt est censuré sur ce point, la Cour de cassation affirmant l’impossibilité de subordonner le versement d’une...

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