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Certificat successoral européen et inscription d’un bien au registre foncier

Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, a mis en place un certificat successoral européen, qui jouit d’un régime juridique autonome (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, pt 46, Dalloz actualité, 18 juill. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1383 image ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier image ; AJ fam. 2018. 554, obs. C. Gossart image ; ibid. 372 et les obs. image ; Rev. crit. DIP 2018. 850, note L. Perreau-Saussine image ; RTD eur. 2018. 845, obs. V. Egéa image).

Ce certificat, encore peu utilisé en France (D. Boulanger, Utiliser le certificat successoral européen !, JCP N 2022. 1233), est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre (art. 62, § 1) par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans cet autre État, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession (art. 63, § 1). Comme l’a déjà indiqué la Cour de justice (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, préc., pt 49), le certificat vise en définitive à aider les héritiers et les légataires, les autres personnes proches du défunt ainsi que les créanciers de la succession à faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontalières ainsi qu’à permettre aux citoyens de l’Union de préparer leur succession (sur ce, Rép. internat., v° Règlement n° 650/2012 sur les successions, Certificat successoral européen, par P. Lagarde, nos 222 s. ; J.-Cl. Int., v° Successions- Droit international privé européen, fasc. 557-50, par M. Revillard, n° 112).

Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants : a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ; b) l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat...

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