Changement de norme et recevabilité d’un moyen de cassation

En 1934, Henri Capitant écrivait : « Sans sortir de leur rôle d’interprètes, cherchant dans les textes du code ou, à défaut, dans les principes généraux qui les dominent, les motifs de leurs jugements, les tribunaux créent peu à peu un corps de droit, une doctrine qui complète, enrichit, amende l’œuvre législative » (H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 1, 13e éd., Dalloz, 2015, préf. de la première éd. 1934, p. IX). L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 avril 2021 a tout d’un grand arrêt qui « complète, enrichit, amende » l’œuvre législative, comme le disait Capitant. Promis à une publication maximale (P+B+R+I) et accompagné d’une notice explicative, d’un communiqué de presse, de l’accès en open data du rapport du conseiller rapporteur M. Dominique Ponsot, de l’avis du procureur général écrit et oral, l’arrêt a de quoi bien accompagner son lecteur. Voici donc de quoi comprendre parfaitement tous les rouages de cette affaire qui n’est pas ordinaire. Le thème général de la discussion ne se concentre pas en droit du travail mais sur une question plus générale liée au rôle de la jurisprudence et à sa qualité de source du droit.

Positionnons le problème. Depuis un arrêt de 1971 (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 35e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, n° 1828, p. 349) la Cour de cassation déclarait irrecevable tout moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi contre une décision rendue par une juridiction du fond de renvoi conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisie, même si un revirement de jurisprudence était intervenu postérieurement à cet arrêt (Cass., ch. mixte, 30 avr. 1971, n° 61-11.829). Solution réaffirmée en 2006 (Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n° 05-11.966, D. 2007. 160, obs. V. Avena-Robardet image ; AJDI 2007. 323 image) puis en 2015 (Cass., ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582, D. 2015. 1368, et les obs. image ; RDI 2015. 406, obs. R. Hostiou image), la position de l’irrecevabilité n’avait rien d’un cas de « précédent imaginaire » (L. Andreu, Des précédents jurisprudentiels imaginaires, D. 2021. 581 image). L’arrêt du 2 avril 2021 vient poser une exception notable à cette règle en présence d’un « changement de norme ». C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’expliquer les raisons d’être de la règle de l’irrecevabilité, qui était tirée d’une argumentation a contrario « qui n’est pas évidente » de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, coll. « Domat », 2019, p. 740, n° 894). Nous reviendrons sur les raisons de cette critique après avoir rappelé les faits de l’arrêt commenté.

Les éléments factuels de la solution rappelleront des souvenirs aux spécialistes de droit du travail. Une personne a été engagée en qualité de personnel de fabrication par une célèbre société du CAC 40. Durant ses missions, ce salarié aurait été exposé à des poussières d’amiante. Le salarié saisit un conseil de prud’hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel car il s’estime victime de discrimination syndicale. En cause d’appel, il ajoute une demande liée à un préjudice d’anxiété pour les diverses expositions à l’amiante subies pendant sa carrière. C’est précisément sur ce point que tout l’enjeu des arrêts successifs s’est cristallisé. Dans un arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris accueille la demande et condamne la société l’employant à des dommages-intérêts. Dans un premier arrêt, la Cour de cassation casse cette décision faute d’avoir recherché si l’établissement était recensé sur la liste des établissements éligibles au dispositif ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) réglant ces questions d’indemnisation (Soc. 28 sept. 2016, n° 15-19.031). La cour d’appel de Paris – autrement composée – rend alors un nouvel arrêt sur renvoi après cassation. Les conditions n’étant pas réunies pour indemniser le salarié, cette dernière rejette la demande d’indemnisation (Paris, 5 juill. 2018).

Mais voici qu’un arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation a pu reconnaître en 2019 (soit quelques mois après l’arrêt de renvoi) à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante la possibilité d’agir contre son employeur même si l’établissement dans lequel il a pu travailler ne figurait pas dans le dispositif précédemment cité dit ACAATA issu de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse ; D. 2019. 922, et les obs. image, note P. Jourdain image ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon image ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel image ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher image ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux image ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre image ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann image). En somme, un changement dans le régime de l’indemnisation était intervenu peu de temps après l’arrêt d’appel de renvoi. 

Le fléau de l’absence des significations des décisions de justice a été salvateur ici pour le demandeur au pourvoi. Faute de signification de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi de Paris du 5 juillet 2018, le salarié a pu former un second pourvoi en cassation en arguant du changement du régime de réparation des travailleurs de l’amiante, issu de l’arrêt de 2019. Le président de la chambre sociale de la Cour de cassation – à nouveau saisi de la question de l’indemnisation de ce préjudice d’anxiété – a décidé d’ordonner le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière. C’est l’arrêt commenté aujourd’hui.

Nous expliquerons au fur et à mesure la solution dégagée. Mais rappelons son économie et à travers elle le revirement de jurisprudence qu’elle suppose : « Il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi » (nous soulignons). Deux enseignements peuvent être tirés de la solution : un explicite (sur la recevabilité du moyen) et l’autre implicite (sur le rôle de la Cour de cassation).

L’enseignement explicite : la recevabilité du moyen de cassation face au changement de norme

Avant de comprendre la nouvelle solution, tentons d’expliquer l’ancienne. L’irrecevabilité du moyen critiquant l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi en conformité avec l’arrêt de cassation l’ayant saisie reposait sur une lecture a contrario de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Le communiqué de presse de l’arrêt du 2 avril 2021 indique que la décision était justifiée par « des préoccupations de bonne administration de la justice, par une conception classique de la sécurité juridique et visait à la fois à éviter que la Cour de cassation adopte successivement des positions contraires dans une même affaire et à mettre un terme au litige ». Le raisonnement a contrario sur lequel se fondait la Cour de cassation n’était probablement pas évident, notamment en raison de la généralité de l’article L. 431-6 du COJ. Mais, à dire vrai, plus que la justification, le fond de la règle paraissait vieillissant et inadapté pour certains auteurs notamment en présence d’un revirement postérieur changeant drastiquement la donne pour le plaideur (R. Libchaber, Le mécanisme du pourvoi dans l’élaboration de la jurisprudence, JCP 2015. 909, comm. ss Cass., ass. plén., 19 juin 2015, préc.). Dans une telle situation, la justification du maintien de la règle était malaisée. L’irrecevabilité forgée dans des situations de rébellions ou de résistance (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., LexisNexis, coll. « Manuels », 2020, n° 1028, p. 949) des juridictions du fond ne convenait pas dans ce cas précis où un changement suffisamment important affectant les règles applicables au litige survenait peu de temps après l’arrêt de renvoi. Il y avait donc un malaise latent à maintenir une telle rigidité.

La nouvelle solution reposerait sur l’effectivité de l’accès au juge. Puisqu’une nouvelle norme est intervenue – plus favorable pour le plaideur –, le demandeur (ici, le salarié victime de l’amiante) devrait pouvoir en profiter. La question se discute sous l’angle des droits fondamentaux car la situation est née sous l’empire de la situation juridique ancienne. Mais le régime de l’indemnisation dépend, en tout état de cause, des nouvelles dispositions dans l’instance en cours. La solution de l’irrecevabilité était résumée de la sorte par Mme Deumier : « Cependant, lorsque ces deux doctrines sont identiques, la contestation de l’arrêt de renvoi équivaut à une contestation, irrecevable, de l’arrêt précédemment rendu par la Cour de cassation. La “doctrine de la Cour de cassation” est ici loin d’un précédent s’imposant aux juges inférieurs et dans les litiges à venir : elle est une position de droit exprimée par un arrêt de cassation et qui ne saurait être remise en cause devant la même juridiction et dans la même affaire » (Rép. civ., v° Jurisprudence, par P. Deumier, n° 37, nous soulignons). 

L’arrêt du 2 avril 2021 était donc l’occasion d’assouplir cette règle. Mais comment ? Deux systèmes étaient envisagés au stade de la discussion d’après les documents accessibles en open data sur le site de la Cour de cassation : l’abandon pur et simple de la règle ou sa modulation par le biais d’exceptions. Dans son rapport oral disponible, M. le procureur général François Molins indiquait : « Si toutefois, vous ne souhaitiez pas aller si loin et préfériez avancer par petits pas, vous pourriez moduler l’application du principe de l’irrecevabilité en prévoyant des exceptions », pour ajouter quelques lignes plus loin qu’il pensait que la multiplication des exceptions rendrait le droit peu lisible sur le sujet. On ne peut qu’accueillir avec bienveillance ce constat.

Il faut louer la qualité de l’argumentation de l’arrêt du 2 avril 2021 qui explique l’abandon partiel de la règle de l’irrecevabilité en présence non seulement d’un revirement de jurisprudence mais, en réalité, de tout « changement de norme ». Le changement de norme implique également – et surtout – les évolutions de la loi. Les revirements de jurisprudence y sont compris et la Cour de cassation entend ainsi bien rappeler son rôle dans la création du droit (v. infra). C’était d’ailleurs le cas, en l’espèce, avec la jurisprudence sur le préjudice d’anxiété lié aux travailleurs de l’amiante. Les commentateurs spécialisés montreront combien cette expression peut être riche de sens et sa généralité pourrait inviter, à l’avenir, la Cour de cassation à tempérer l’exception ainsi forgée. Mais quoi qu’il en soit sur la généralité de l’expression, c’est surtout une volonté englobante qui préside : celle de permettre la recevabilité de tout moyen de cassation lorsqu’un changement dans les règles applicables intervient. Que ce soit un revirement de jurisprudence ou une modification législative, la règle issue de l’arrêt de chambre mixte de 1971 cède le pas à plus de souplesse procédurale. Tout ceci est conditionné « tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige » (§ 9) mais ceci n’est que l’application de l’autorité de la chose jugée. L’argumentation sur la sécurité juridique peine peut-être toutefois à convaincre car elle justifie tout autant la règle de l’irrecevabilité (pour éviter les contradictions permanentes) que celle de l’exception adoptée en présence d’un changement de norme. En somme, la nouvelle solution entretient des liens avec un recours effectif au juge maîtrisé et modernisé même si un changement de norme intervient après un arrêt de renvoi. 

En résumé, le changement de norme (prétorien ou législatif) implique désormais la possibilité de présenter un moyen de cassation qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi en raison de ce changement dans la règle applicable. Ceci nous renseigne sur le rôle de la Cour de cassation aujourd’hui.

L’enseignement implicite : la reconnaissance du rôle normatif de la Cour de cassation

Le rapport du conseiller M. Dominique Ponsot est particulièrement brillant à ce sujet, page 42 notamment : « Pour autant, les nécessités d’une bonne administration de la justice, à la lumière desquelles avait été adopté l’arrêt fondateur d’une chambre mixte du 30 avril 1971, doivent être réexaminées à l’aune des évolutions intervenues depuis, qu’il s’agisse de la reconnaissance du rôle de l’assemblée plénière dans la formation de la jurisprudence, de l’affirmation, plus généralement, du rôle normatif de la Cour de cassation, de la diffusion de sa jurisprudence, de la motivation développée des revirements, ou encore de la différenciation des circuits de traitement des pourvois ». Tout est dit ; ite missa est ! Que comprendre de ce point de vue du conseiller-rapporteur et de l’arrêt ainsi rendu ?

On sait que la Cour de cassation a parfois été timide pour reconnaître le rôle normatif qu’elle peut avoir notamment en raison de l’article 5 du titre préliminaire du Code civil prohibant les arrêts de règlement (sur cette thématique, v. B. Beignier, Les arrêts de règlement, Droits n° 9, 1989, p. 45 s. ; P. Raynaud, La loi et la jurisprudence des lumières à la Révolution française, Archives de philosophie du droit, 1985, p. 61 s. ; R. Libchaber, Arrêt de règlement et Coupe du monde de football, RTD civ. 1998. 784 image ; R. Libchaber, « Les articles 4 et 5 du code civil ou les devoirs contradictoires du juge civil », Le titre préliminaire du Code civil, Economica, 2003, p. 143, spéc. p. 152, n° 12). Dans l’arrêt du 2 avril 2021, la Cour de cassation parle bien de la contribution de ce revirement « tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence ». C’est bien le signe d’une volonté affirmée de participer à la concrétisation de l’impératif de justice tel que défini par Perelman, le traitement identique des cas similaires que la Cour de cassation reformule dans son arrêt (§ 10).

On pourra constater avec cette solution que la Cour de cassation reconnaît ici pleinement son rôle normatif (sur la solution de 1971, v. déjà N. Molfessis, Doctrine de la Cour de cassation et reconnaissance des précédents, RTD civ. 2003. 567 image). En ce sens, la motivation développée par la haute juridiction est extrêmement précise, particulièrement « enrichie » puisqu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence (§ 9 de l’arrêt). L’intérêt reste probablement de mieux encadrer ces modifications d’interprétation dont on sait qu’elles sont parfois difficiles à appréhender (P. Voirin, Les revirements de jurisprudence et leurs conséquences, JCP 1959. I. 1467). En intégrant les revirements de jurisprudence dans les « changements de norme », la Cour de cassation entend appuyer son rôle de source du droit et maîtriser ses conséquences pour les plaideurs. Par ce changement de règle procédurale, c’est toute la structure de la technique de cassation qui se trouve renforcée. 

L’obstination a donc parfois du bon et montre à quel point les plaideurs ont raison de ne jamais considérer qu’une cause est perdue. Dans la situation du 2 avril 2021, le « changement de norme » consistait évidemment dans le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation de 2019 (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, préc.) permettant à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, la possibilité d’action contre son employeur sur le terrain du droit commun en dépit de l’absence de l’établissement concerné du dispositif ACAATA de la loi du 23 décembre 1998. Ce changement qui laissait au plaideur la possibilité d’entrevoir une lueur d’espoir aurait été étouffé dans l’œuf si le revirement du 2 avril 2021 n’était pas intervenu. À peu de chose près, cet arrêt aurait pu ne pas être rendu. Si la question se posait, c’était seulement parce que l’arrêt d’appel de renvoi du 5 juillet 2018 n’a jamais été signifié. D’un oubli procédural est né un revirement spectaculaire permettant beaucoup plus de souplesse face aux évolutions de la norme. Voici donc un grand arrêt de l’année 2021 et, peut-être, de la décennie.

 

L’auteur remercie monsieur Dominique Ponsot, rapporteur de l’arrêt commenté, pour les échanges très enrichissants autour de son rapport disponible en libre accès sur le site de la Cour de cassation.

  

 SYMBOLE GRIS