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Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

Une société, qui avait été placée en liquidation judiciaire, releva appel d’une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de prêt à titre privilégié. L’acte d’appel tendait à « réformer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a admis la créance de la Banque Havilland SAM à titre hypothécaire à hauteur de 2 569 093,85 € ». Pourtant, par arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de Paris annula l’ordonnance déférée et, statuant au fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel, n’admit la créance de la banque au passif de la procédure collective qu’à titre chirographaire à hauteur de 2 000 000 € au principal, outre intérêts et frais. Demanderesse au pourvoi, la banque reprochait à la Cour d’avoir annulé le jugement alors qu’elle n’était saisie que d’un appel réformation. En formation de Section, la deuxième chambre civile répond :

« 9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
11. Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
13. Ayant relevé qu’elle était saisie par voie de conclusions d’une demande d’annulation de l’ordonnance d’un juge-commissaire et que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance critiquée, c’est sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel a statué sur la demande d’annulation de l’ordonnance figurant dans les conclusions de l’appelant.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».

Objet volant identifié

Il est des choses certaines. Tout au moins si l’on se réfère aux derniers arrêts de la Cour de cassation. La déclaration d’appel fonde l’effet dévolutif de l’appel, solution dégagée avant même l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 venu imposer d’y détailler les chefs de jugement critiqués (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-25.799, Dalloz actualité, 19 oct. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1919 image). Avec une différence de taille : là où l’appel total d’hier offrait la garantie d’un effet dévolutif qui jouait pleinement, l’appel total d’aujourd’hui, c’est-à-dire sans indication des chefs de jugement critiqués, est donc privé d’effet dévolutif. Ainsi, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas », de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 image ; ibid. 576, obs. N. Fricero image ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon image ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry image ; ibid. 458, obs. N. Cayrol image ; Procédures, n° 4, avr. 2020, obs. H. Croze). Le 25 mars 2021, confrontant l’acte d’appel et les conclusions, la deuxième chambre civile insistait : sans égard aux conclusions de l’appelant, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui sollicite seulement la réformation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision attaquée (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037 F-P, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. R. Laffly ; Rev. prat. rec. 2021. 6, chron. O. Cousin, A.-I. Gregori, E. Jullien, F. Kieffer, A. Provansal et C. Simon image). Il ne suffit pas de mentionner l’objet de l’appel qui doit tendre à la réformation ou à l’annulation, il faut encore préciser les chefs du jugement critiqués, ce qui implique, non pas une motivation de l’appel, mais le seul visa des chefs de jugement critiqués comme vient de le rappeler la Cour de...

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