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Clauses abusives et concentration temporelle des prétentions en appel

Régulièrement, la Cour de cassation vient rappeler l’exigence du relevé d’office du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (v. à ce titre récemment Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758, Dalloz actualité, 20 oct. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1920 image). D’ailleurs, la protection issue de la directive 93/13/CEE continue à poser des difficultés d’interprétation tranchées par la Cour de justice de l’Union européenne par le biais de nombreux renvois préjudiciels comme nous l’avons vu encore récemment dans ces colonnes (CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20, Dalloz actualité, 24 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 5 image). L’arrêt rendu le 2 février 2022 permet à la première chambre civile de la Cour de cassation d’apporter une très importante précision sur la procédure civile d’appel qui n’avait rien d’évident. La question est d’ordre procédural : le contrôle des clauses abusives peut-il se heurter au principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile en cause d’appel ?

Rappelons les faits pour comprendre le contexte ayant donné lieu à cette interrogation. Un établissement bancaire consent à deux personnes mariées trois prêts immobiliers libellés en devises CHF le 28 janvier 2005. Les emprunteurs contractent une assurance pour ces trois prêts. Le 18 juillet 2006, un quatrième prêt immobilier en devises CHF est accordé contre un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès d’une société d’assurance. Un des deux emprunteurs décède en 2012. La banque créancière informe que le montant versé par la société d’assurance au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant exigible du dernier prêt. Le 6 juin 2014, la banque prononce donc la déchéance du terme des prêts et met en demeure la seconde emprunteuse, l’épouse désormais veuve, de payer les sommes restant dues. Le 7 août 2014, la banque assigne la débitrice – désormais sous une mesure de protection judiciaire (une tutelle) – en paiement. Son tuteur est, à ce titre, attrait à la cause. Par le biais de ce dernier, l’emprunteuse invoque plusieurs manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits. Le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné la débitrice au paiement des sommes dues, sans faire droit à ses demandes fondées sur les différents manquements allégués. La débitrice décide d’interjeter appel. La Cour d’appel de Chambéry confirme le jugement sauf sur le manquement au devoir de mise en garde et sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la banque. Elle condamne ainsi l’établissement bancaire à des sommes de 25 000 € et de 75 000 € pour ces deux manquements respectivement.

L’établissement bancaire et l’emprunteuse se pourvoient en cassation, pour des raisons différentes bien évidemment. Le premier demandeur au pourvoi concentre son argumentation sur l’obligation d’information et de conseil qu’il aurait respecté et allègue ainsi d’un défaut de base légale de la décision d’appel. C’est le moyen soulevé par l’emprunteur qui est davantage au centre de l’attention et qui donnera d’ailleurs lieu à la réponse la plus longue de l’arrêt du 2 février. La débitrice regrettait que les juges du fond aient déclaré irrecevables ses prétentions visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives car non présentées dans le premier jeu de conclusions d’appel comme le prévoyait l’article 910-4 du code de procédure civile. Les juges d’appel ne s’étaient donc pas penchés sur le fond en déclarant irrecevables ces prétentions fondées sur ce mécanisme protecteur du droit de la consommation. C’est précisément le cœur du...

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