Compétence dans l’Union, responsabilité délictuelle et dommages-intérêts

L’arrêt de la première chambre civile du 15 juin 2022 met un terme à une affaire qui a déjà donné lieu au prononcé d’un arrêt de la même chambre le 13 mai 2020 et d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2021.

Dans cette affaire, une société tchèque de production et de diffusion de contenus reprochait à un professionnel exerçant son activité en Hongrie d’avoir diffusé des propos dénigrants sur plusieurs sites et forums. Elle avait alors saisi un juge des référés en France, en demandant la cessation des actes de dénigrement ainsi que la réparation de ses préjudices économique et moral.

Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoit, par son article 4, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre, et, par son article 7, point 2, que ces personnes peuvent également être attraites en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Par son arrêt du 13 mai 2020 (n° 18-24.850, Dalloz actualité, 7 juill. 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 1114 image ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; Légipresse 2020. 399 et les obs. image ; ibid. 2021. 291, étude...

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