Condition d’application du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction

Tandis que tous les éléments du litige sont localisés dans un État membre, la seule stipulation d’une clause d’élection de for au profit des juridictions d’un autre État membre est-elle de nature à conférer au litige sa dimension internationale ?

C’est à cette question qu’a été confrontée la Cour de justice dans un arrêt du 8 février 2024, voué à une large diffusion.

I. En l’espèce, un résidant slovaque et une société établie dans ce même État, agissant l’un en qualité de prêteur et l’autre en qualité d’emprunteuse, ont conclu deux contrats de prêt de somme d’argent en 2016 et 2017, stipulant chacun une clause attributive de juridiction au profit des juridictions tchèques.

L’emprunteuse ayant fait défaut, la société Inkreal, cessionnaire aux termes d’une cession de créances issues des deux contrats de prêt d’argent, a sollicité devant les juridictions tchèques, d’une part le paiement des créances dues par l’emprunteuse et, d’autre part, qu’il soit donné effet, pour statuer au fond, aux juridictions tchèques désignées par la clause attributive de juridiction, soutenant à l’appui de cette demande que la clause est conforme aux dispositions de l’article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis » et qu’il n’existe pas d’autre compétence, spéciale ou exclusive, d’une juridiction en vertu de ce règlement.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême de République tchèque a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, visant à déterminer si, relève des dispositions de l’article 25 précité, une clause attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de...

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