Conditions d’une expulsion portant sur un lieu habité
La deuxième chambre civile se prononce sur les modalités d’application du délai d’attente de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef.