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Confirmation du refus de contrat sans loi et détermination de la loi applicable au contrat de coopération commerciale

De 2004 à 2006, la société Conforama France a eu pour fournisseur une société américaine d’équipement et d’ameublement, la société Mab Ltd, en liquidation amiable depuis 2006. Deux entreprises italiennes, créancières de l’entreprise américaine, ont exercé une action oblique à l’encontre de la société française pour des dettes que celle-ci avait contractées auprès de leur débiteur. La société française leur oppose une compensation conventionnelle sur le fondement d’une créance résultant de contrats de coopération commerciale conclus avec l’entreprise américaine. Ces contrats seraient soumis aux principes généraux applicables aux contrats internationaux, notamment les Principes Unidroit, à l’exclusion du droit français. Dans son arrêt du 30 mars 2021, la chambre commerciale internationale de la Cour du Paris réfute cette argumentation. Après avoir rappelé l’importance accordée à l’autonomie de la volonté par la Convention de Rome, la Cour conclut à l’absence de choix de loi au sens de l’article 3, § 1, de la Convention. Elle se réfère ensuite à l’article 4 de la convention, applicable à défaut de choix. Il en résulte, selon la Cour, que ces accords de coopération commerciale sont régis par le droit français, plus précisément par les articles L. 441-3 du code commerce dans leur rédaction alors en vigueur. Or, en vertu de ces dispositions, les contrats de coopération commerciale sont irréguliers. La compensation conventionnelle entre les créances réciproques du fournisseur et du distributeur ne peut donc opérer.

Dans son pourvoi, la société Conforama invoque, tout d’abord, l’applicabilité des Principes Unidroit désignés implicitement par une clause se référant aux principes généraux du droit et usages en matière de commerce international, stipulation contractuelle qui figure dans les conditions générales d’achat et de fourniture et le contrat de fourniture conclu entre les parties. Le pourvoi se fonde, ensuite, sur l’existence du groupe de contrats formé par les différents accords. Il soutient que le droit applicable à l’accord de distribution doit s’étendre aux contrats qui lui sont liés, à savoir les contrats de coopération commerciale.

La Cour de cassation est ainsi amenée à se prononcer, dans un premier temps, sur l’admission d’un choix de règles de droit non étatiques. La solution est sans ambiguïté : « il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une...

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