Copropriété : respect de l’obligation de mise en concurrence

par Nicolas Le Rudulier, Maître de conférences, Université d'Angersle 29 mars 2022

Civ. 3e, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-12.658

Le second alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de ses membres (soit, à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965), arrête un montant des marchés et des contrats (autres que celui de syndic) à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Participant à l’information des copropriétaires, cette disposition vise à les éclairer dans leur choix lorsque l’enjeu financier est jugé suffisamment important. Reste néanmoins que nombre de copropriétés ne font pas le choix de fixer un tel seuil de déclenchement de la procédure de mise en concurrence. Dans une telle situation, l’article 19-2 du décret  n° 67-223 du 17 mars 1967 prend alors le relais en disposant que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».

Le litige rapporté porte sur l’interprétation à conférer à ce texte.

En l’espèce, un copropriétaire demandait l’annulation d’une résolution ayant voté des travaux de ravalement de façade de l’immeuble, motif pris de ce que seul le devis retenu...

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