Covid-19 et juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale : nouvelles mesures
Pour lutter contre les conséquences de l’épidémie et du confinement sur le fonctionnement de la justice, le gouvernement a de nouveau adopté, le 18 novembre 2020, une ordonnance (n° 2020-1400 ; v., sur les mesures relatives à la copropriété qu’elle contient, P.-E. Lagraulet, Covid-19 : dossier de soin du patient copropriété, Dalloz actualité, 26 nov. 2020) et un décret (n° 2020-1405) portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Cette ordonnance, adoptée conformément à l’habilitation reçue par le gouvernement en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, réitère certaines mesures, mais pas toutes, prévues par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (v. C. Bléry, Épidémie de covid-19 : mesures de procédure civile, D. 2020. 780 ) telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (v. G. Maugain, Coronavirus : complément aux règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, Dalloz actualité, 3 juin 2020).
Champ d’application
Champ d’application de l’ordonnance
Les articles 1er de l’ordonnance et du décret précisent le champ d’application des dispositions qu’elles contiennent. Matériellement, elles s’appliquent aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, c’est-à-dire à toute la matière civile, commerciale, sociale, fiscale, mais aussi en matière disciplinaire (v. en sens la circulaire qui avait accompagné l’ordonnance du 25 mars 2020 et dont les mesures sont pour l’essentiel réitérées par les textes nouveaux, Circ. DSJ/DACS, n° 02/20, 26 mars 2020).
Outre cette précision matérielle, il est précisé que les dispositions contenues par ces textes ne s’appliqueront qu’aux instances en cours au lendemain du jour de la publication de l’ordonnance, c’est-à-dire au 20 novembre 2020, et pendant une période ayant pour terme l’échéance du délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020. Celui-ci devant à ce jour prendre fin le 16 février 2021, par application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, la période protégée devrait s’achever le 15 mars 2021 à minuit (et non le 16 mars 2021) si l’on s’en réfère à la méthode de computation des délais employée par le Conseil d’État (CE 10 avr. 2020, n° 439903, Dalloz actualité, 17 avr. 2020, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2020. 814 ) et le gouvernement (circ. interprétative du 17 avril) lors du premier confinement et au regard des dates finalement précisées lors des dernières ordonnances.
Mesures d’organisation des services judiciaires
Mécanisme palliatif au défaut de fonctionnement d’une juridiction du premier degré
L’article 2 de l’ordonnance permet une réorganisation du fonctionnement des juridictions afin de pallier l’incapacité de fonctionner d’une juridiction du premier degré, qu’elle soit partielle ou totale. Dans un tel cas, cette mesure, qui figurait à l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, confère le pouvoir au premier président de la cour d’appel de désigner par ordonnance, pour les affaires en cours à compter du 20 novembre, « après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée ».
L’ordonnance doit déterminer la date de prise d’effet du transfert, la durée du transfert de compétence, celle-ci ne pouvant dépasser celle déterminée par l’article 1, et préciser les activités faisant l’objet du transfert de compétence.
L’ordonnance devra enfin, a minima, faire l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et être adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés ainsi qu’au Conseil national des barreaux pour diffusion.
Restriction de la formation de jugement
L’article 4 de l’ordonnance réitère certaines dispositions de l’article 5 de celle du 25 mars permettant à nouveau aux juridictions, sur décision de son président, de statuer à juge unique en première instance et en appel. Cette disposition s’applique à toutes les affaires qui lui sont soumises et dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période juridiquement protégée fixée par l’article 1er de l’ordonnance. Aucun mécanisme d’opposition n’est prévu à cette décision.
L’article précise en outre dans cette situation une hypothèse particulière relative au conseil de prud’hommes pour lequel le président, sur avis du vice-président, peut décider que le conseil statue en formation comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. Dans cette rédaction, il n’y a pas de doute sur le pouvoir (et donc le choix de son exercice), contrairement à la version antérieure qui pouvait être interprétée comme une obligation : « le conseil de prud’hommes statue » (v. en ce sens G. Maugain, art. préc.).
En cas de partage des voix, l’article précise que l’affaire devra être renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. De la même manière qu’il avait été prévu lors de la première période d’urgence sanitaire, si le juge n’a pas tenu l’audience de départage au terme de la période juridiquement protégée fixé à l’article 1er de l’ordonnance, alors l’affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge.
Représentation des juges en exercice à l’assemblée générale du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire et de la cour d’appel
L’article 7 du décret, en vue des assemblées générales des juridictions qui se tiennent en principe au mois de novembre (v. not. COJ, art. R. 212-23), permet d’augmenter le nombre de délégations que chaque mandataire peut recevoir. L’article 7, II, fixe ainsi ce seuil à deux procurations pour le mandataire chargé de représenter les juges à l’assemblée générale du tribunal de commerce et à cinq procurations pour la représentation des membres de l’assemblée générale du tribunal judiciaire et de la cour d’appel.
Mesures d’organisation des échanges
Forme des échanges entre les parties « simplifiée »
L’article 4 du décret, miroir de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars, dispose que les parties peuvent, par dérogation aux articles 671 et suivants du code de procédure civile, échanger leurs écritures et leurs pièces par « tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire ».
L’article 6 du décret permet également, par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, de communiquer par tous moyens le dossier d’un majeur protégé aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs. Il n’est toutefois pas possible d’employer cette mesure pour communiquer le certificat médical qui ne peut être consulté que selon les dispositions précitées du code de procédure civile.
Service du greffe
L’article 2 du décret du 18 novembre 2020 précise les modalités de communication de la décision de suppression de l’audience ou de l’audition (v. sur celle-ci infra). Dans un tel cas, comme l’article 4 de l’ordonnance de mars 2020 le prévoyait, le greffe communique l’information aux parties lorsqu’elles sont assistées ou représentées par un avocat via le « Portail du justiciable ». Dans les autres cas, les parties sont prévenues par lettre simple et, à défaut de comparaître à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et si l’affaire n’a pas été citée à personne, la décision est « rendue par défaut ».
L’article 5 du décret prévoit également la réitération de la disposition de l’article 11-4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant aux agents de service de greffe affectés à un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) d’assurer la réception et la transmission par voie électronique de tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire. Elle permet aussi, et à nouveau, à ces agents en matière prud’homale de recevoir et transmettre selon cette forme requêtes, demandes, copie certifiée conforme, extrait et copie certifiée conforme revêtue de la forme exécutoire.
Ils pourront enfin recevoir les demandes d’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, la transmission électronique des documents devra être réitérée, avant qu’il ne soit statué sur la demande, par la production du document original sur support papier par son auteur.
Mesures graduées d’aménagement de l’audience
Aménagement des conditions d’accès au tribunal et aux débats
L’article 3 de l’ordonnance réitère deux mesures de l’article 6-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
D’abord, l’article 3, I, confie aux chefs de juridictions le pouvoir de définir les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public. Une fois définies, ces conditions devront être portées à la connaissance du public « notamment » par voie d’affichage.
Ensuite, l’article 3, II, permet au juge ou au président de la formation de jugement de décider une restriction de la publicité des débats – lorsqu’ils sont maintenus (v. infra) – pouvant aller jusqu’à la fixation de leur déroulement en chambre du conseil, c’est-à-dire jusqu’à la suppression de la publicité de ceux-ci. Lorsque ce pouvoir est employé, son titulaire décide des conditions dans lesquelles les journalistes peuvent assister à l’audience, y compris en chambre du conseil.
Audience à juge unique
L’article 3 du décret complète le dispositif précédent en permettant au juge de la mise en état et au magistrat chargé du rapport pour les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d’appel de tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, à charge pour lui de rendre compte au tribunal. Ce dispositif s’applique aux procédures écrites ordinaires et aux procédures avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
Le même pouvoir est délégué au président du tribunal de commerce pour toutes les affaires entendues par sa juridiction. La dérogation tient ici à l’absence de faculté d’opposition des avocats contrairement au mécanisme connu du droit positif à l’article 805 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qu’elle reprend, la disposition nouvelle permet de porter cette décision à la connaissance des parties par tout moyen.
Audience dématérialisée
À l’instar de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’article 5 de l’ordonnance permet à nouveau au juge, au président de la formation de jugement et au juge des libertés et de la détention de décider que l’audience ou l’audition se tiendra en « utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle » (sic) permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et de la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Comme l’ont très justement remarqué certains auteurs, il s’agit en fait d’un moyen de visioconférence et non d’une télécommunication audiovisuelle, sauf à ce que le législateur ait souhaité la reproduction des audiences à la télévision (v. R. Laher et C. Simon, La justice civile face au reconfinement : un air de déjà-vu, Lexbase hebdo, éd. priv., n° 845, 26 nov. 2020)… D’après le texte adopté, cette décision est insusceptible de recours, ce que le Conseil d’État n’avait pas estimé être, lors du premier confinement, une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense (CE 10 avr. 2020, nos 439883 et 43982, M. Kebir, Coronavirus et adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires : rejet des référés devant le Conseil d’État, Dalloz actualité, 20 avr. 2020).
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider de recourir à tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à condition encore de pouvoir s’assurer de l’identité de la personne et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les deux cas, l’article permet enfin que les différents protagonistes (juge, greffier, partie, etc.) se trouvent en des lieux distincts au moment de l’audience dématérialisée.
Procédure sans audience
L’article 6 de l’ordonnance réitère une mesure qui avait été promue par l’article 8 de l’ordonnance de mars 2020 et jugée constitutionnelle (Cons. const. 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, D. 2020. 2297 ) malgré les vives critiques qui avaient été formulées à son encontre. La disposition délègue au juge ou au président de la formation de jugement le pouvoir de décider que la procédure se déroulera sans audience. Ce pouvoir exorbitant déroge aux mécanismes connus de la procédure civile qui autorisent un tel procédé mais seulement avec l’accord des parties. Ici, le juge décidera seul, sans accord ou avis préalable. Reste toutefois la faculté pour les parties de s’opposer à la décision prise, dans un délai de quinze jours, pouvant être réduit « en cas d’urgence », par le juge ou le président de la formation de jugement.
À défaut d’opposition, la procédure devient exclusivement écrite et la communication entre les parties est faite par notification entre avocats dans les délais impartis par le juge. Au contraire, en cas d’opposition, une audience devra être ultérieurement fixée mais le juge peut en décider la forme en renvoyant simplement l’audience à une date ultérieure ou décider de recourir à la forme électronique prévue à l’article 5 de l’ordonnance.
Enfin, comme précédemment, une audition, par tout moyen, est garantie pour les personnes hospitalisées dans le cadre des procédures relatives aux soins psychiatriques sans consentement. Cette disposition s’applique aux affaires mises en délibéré dans la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance (v. supra).
Mesure d’aménagement de la prestation de serment
Prestation de serment par écrit
L’article 7 de l’ordonnance dispose enfin que les serments devant ordinairement être prêtés devant une juridiction pourront être présentés par écrit. La formule semble indiquer un mécanisme optionnel, mais, déjà, les services de l’ordre des avocats de Paris auraient indiqué le recours à cette modalité de prestation de serment.
Quoi qu’il en soit, lorsque la prestation est présentée par écrit, elle devra comprendre la mention manuscrite des termes de la prestation et sera déposée auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.
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Restera, après avoir mis en œuvre ces mesures, à s’interroger, comme l’avait fait le professeur Vergès (E. Vergès, La justice civile à l’heure du confinement : une procédure dérogatoire du 21e siècle, Lexbase hebdo, éd. priv., 2020, n° 820) sur la portée dans le temps de ces mesures, dont certaines ont vocation à obtenir valeur législative après ratification (ou même sans ratification par application de la controversée décision du Cons. const. 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Dalloz actualité, 3 juin 2020, obs. E. Benoit ; AJDA 2020. 1087 ; D. 2020. 1390, et les obs. , note T. Perroud ; RFDA 2020. 887, note C. Barthélemy ; v. sur le sujet RTD civ. 2020. 596 , obs. P. Deumier ; JCP 2020. 1267, obs. P. Avril et al. ; ibid. 718, obs. P.-E. Lagraulet ; v. égal. CE 28 sept. 2020, n° 441059, Lebon ; AJDA 2020. 1826 ) alors que la procédure civile relève en principe du domaine réglementaire.