De l’illicéité des données de trafic récoltées par les enquêteurs de l’AMF

De l’illicéité des données de trafic récoltées par les enquêteurs de l’AMF

Par un arrêt important rendu en grande chambre le 20 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union s’oppose à des mesures prévoyant à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché dont font partie les opérations d’initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement. Partant, les preuves collectées par les enquêteurs de l’AMF en vertu des articles L. 621-10 du code monétaire et financier et L. 31-4 du code des postes et des communications sont illicites, mais pourraient malgré tout être utilisées dans les procédures en cours.

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