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De l’imperfection mineure de la mention manuscrite sur fond de gage du créancier

Centrale pour le créancier comme pour la caution, la question de la proportionnalité du cautionnement occupe la Cour de cassation régulièrement dans les pourvois qui lui sont soumis. En ce début d’année 2022, plusieurs solutions ont déjà été publiées au bulletin sur cette thématique (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-22.938 FS-B, Dalloz actualité, 9 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 212 image ; AJ fam. 2022. 295, obs. P. Hilt image ; 19 janv. 2021, n° 20-20.467 FS-B, Dalloz actualité 31 janv.2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 164 image ; RTD civ. 2022. 181, obs. C. Gijsbers image ; 5 janv. 2022, n° 20-17.325 FS-B, Dalloz actualité 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image ; AJDI 2022. 289 image ; ibid. 289 image ; ibid. 291 image ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais image). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 juillet 2022 vient apporter quelques précisions au régime probatoire à suivre en la matière, mais le thème de la disproportion n’est pas le seul de l’arrêt. La décision explore également une imperfection mineure de la mention manuscrite de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation ainsi qu’une difficulté autour de l’information annuelle que doit délivrer le créancier au sujet du montant restant à régler (capital, intérêts, frais et commissions).

Rappelons les faits pour positionner correctement le problème. Le 23 décembre 2010, un établissement bancaire consent à une société un prêt d’un montant de 330 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de deux personnes physiques (dans la limite de 429 000 euros) et pour une durée de neuf ans. La société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque a donc assigné les cautions en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion de leur engagement, un manquement à son obligation d’information annuelle et un défaut dans la mention manuscrite insérée dans le contrat. Les cautions avaient, en effet, recopié avec une erreur ladite formule en précisant « mes revenus et bien » et non « mes revenus et mes biens » (nous soulignons). La cour d’appel de Montpellier condamne les cautions à payer à la banque la somme de 288 691,55 euros. Leur raisonnement est purement et simplement rejeté, la cour d’appel ayant jugé qu’il ne s’agissait que d’une erreur mineure n’affectant pas le fond de la mention manuscrite de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation. Sur la disproportion du cautionnement, les cautions sont également déboutées. Les juges du fond remarquent l’absence de preuve particulière d’un tel déséquilibre. La cour d’appel finit par rejeter la demande tirée de l’information annuelle, puisque la banque rapportait la preuve de l’exécution de son devoir issu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Nous aurons compris que les cautions se pourvoient en cassation en arguant de trois idées distinctes pour tenter de démontrer qu’elles ne devaient pas régler le créancier de la société au titre de la garantie souscrite....

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