De la difficulté de prouver une erreur sur les qualités substantielles
Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’erreur sur les qualités substantielles apparaissait comme source de difficultés dans l’interprétation des vices du consentement. Expression empruntée à Pothier (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 261, n° 304), la qualité substantielle est celle qui détermine le consentement du contractant. Voici un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui permet d’explorer cette définition à travers un contentieux sur une « Table compas signée Jean Prouvé ». Génie du travail du métal, Jean Prouvé a laissé une empreinte assez forte dans le mobilier français, notamment utilitaire. On trouve donc fréquemment dans les ventes aux enchères des tables ou des fauteuils signés par l’artiste qui se vendent à prix d’or. Les faits témoignent d’un contentieux assez long puisque l’affaire a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 10 déc. 2014, n° 13-24.043, JAC 2015, n° 22, p. 12, obs. P. Henaff ). En l’espèce, une maison de vente aux enchères assigne l’acquéreur de plusieurs lots afin que soit reconnue judiciairement la vente. L’acquéreur demande reconventionnellement la nullité ou à défaut la résolution pour défaut de paiement et défaut de délivrance outre la restitution des sommes versées. Sur le lot qu’il restait après l’arrêt rendu par la Cour de cassation (précisément, cette table en question), une expertise est ordonnée pour déterminer s’il s’agissait d’une véritable pièce signée Jean Prouvé. La table se révèle finalement bien authentique et la cour d’appel de Versailles refuse de voir une erreur sur les qualités substantielles dans la simple qualité du bois formant le plateau de la table. L’acquéreur sollicitait, en effet, la nullité car ce plateau n’était pas en chêne mais en « bois plaqué chêne ». La cour d’appel déboute également l’acquéreur de sa demande de dommages-intérêts adressée au vendeur. Le catalogue mentionnait, en effet, un plateau en chêne et l’acheteur souhaitait obtenir réparation du préjudice subi de cette mauvaise information. Mais celui-ci n’étant pas prouvé pour les juges du fond, il n’a pas été indemnisé. L’acquéreur se pourvoit donc en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi assez sèchement et nous allons analyser les deux enseignements principaux de l’arrêt.
D’une part, la Cour de cassation refuse l’argumentation du demandeur au pourvoi reposant sur la qualité du bois pour démontrer une erreur sur les qualités substantielles. La question au centre de cette difficulté repose sur la volonté de l’acquéreur. Voulait-il acheter une table compas signée Jean Prouvé ou une table avec un simple plateau en chêne ? On peine un peu à comprendre l’argumentation du demandeur, en réalité. L’œuvre de Jean Prouvé repose grandement (mais pas seulement, certes) sur le travail du métal et comme le note l’arrêt d’appel, c’est le « piétement » qui fait toute l’originalité du bien en question ; le plateau étant moins caractéristique que les pieds. Une seconde difficulté reposait sur des restaurations éventuelles. Nous avons déjà étudié dans l’arrêt rendu le même jour (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-10.536, D. 2020. 2119 ) l’importance de ces rénovations qui doivent être inscrites par le commissaire-priseur dans le catalogue. Mais dans cette espèce analysée aujourd’hui, elles n’étaient pas prouvées et elles reposaient essentiellement sur des hypothèses de l’acquéreur. Elles ne peuvent donc pas induire une erreur sur les qualités substantielles. Que penser donc de cette erreur sur le bois de la table ? Le matériel utilisé pour une table peut aisément être une qualité substantielle, déterminante pour le consentement. Mais ici, la cour d’appel note que le plateau était « conçu pour être changé ». C’est donc bien la preuve que la table était originale pour un autre point que le plateau précisément. Ainsi, l’acquéreur ne pouvait pas avoir fixé son consentement sur ce seul élément précis. La recherche factuelle menée par la cour d’appel conduit à rejeter la nullité. La qualité substantielle de la table n’était pas liée à la qualité du bois mais bien à son authenticité ; ce qui explique également le point suivant.
D’autre part, la Cour de cassation tranche une question au sujet des dommages-intérêts réclamés par l’acquéreur contre le vendeur dudit lot. Ce problème provient tout droit de l’inexactitude du catalogue qui a confondu « chêne » avec « plaqué chêne ». On retrouve ici le lien avec l’authenticité de la table. Cette « table compas » avait un prix estimé entre 35 000 et 45 000 € et les enchères ont quasiment été doublées puisque l’acquéreur a payé 80 000 €. Si le bois avait été si déterminant, l’acheteur aurait pu peut-être privilégier une table moins onéreuse. Cette question est donc assez rapidement évacuée par la Cour de cassation puisqu’aucun préjudice n’est prouvé du défaut dans la mention du catalogue. Il y a ici une appréciation souveraine des juges du fond en la matière qui doit être accueillie avec bienveillance. Pas de préjudice, pas de réparation. Reste à évoquer un problème autour de la prescription, lui aussi rejeté puisque comme le note la Cour « l’exigence du rappel de la mention du délai de prescription de cinq ans dans la publicité à laquelle donnent lieu les ventes aux enchères publiques ayant été posée à l’article L. 321-17 du code de commerce par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 » n’imposait aucun contrôle supplémentaire à la cour d’appel. L’action en dommages-intérêts contre la maison de vente aux enchères était donc prescrite quant à elle. Mais, quoiqu’il arrive, le préjudice n’était pas plus prouvé que contre le vendeur. Ceci n’appelle pas de remarques particulières à notre sens puisque les points faisant difficulté ont déjà été évoqués.
Cet arrêt aura pour principal enseignement de rappeler la délicate preuve de la qualité substantielle. Entre différentes qualités en concours pouvant être jugées substantielles, ce sont les seuls faits qui permettent de trancher. Ici, entre l’authenticité « Jean Prouvé » et la qualité du bois composant le plateau, c’est la première qui a emporté la conviction des juges du fond. Mais seule l’appréciation souveraine permet d’aller si loin dans le détail pour savoir ce qui a déterminé le consentement de l’acquéreur. Une précision connue mais toujours utile à rappeler.