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De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation

Dans la situation où un titre est corroboré par une possession d’état ayant duré au moins cinq ans, nul ne peut attaquer la filiation ainsi établie conformément à l’article 333, alinéa 2, du code civil. Ce délai est préfix, i.e. un délai de forclusion insusceptible de suspension puisque non soumis au titre XXe du livre III du code civil. Les éléments constitutifs d’une possession d’état sont des éléments laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Doit donc être rejeté le pourvoi qui arguait de la suspension du délai de cinq ans de l’article 333, alinéa 2. 

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