Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant
Comme chacun sait, les engagements internationaux qui obligent les États sont particulièrement nombreux. Que l’on s’en réjouisse, en estimant que c’est autant de droits et garanties par lesquels les individus jouissent d’une protection significative, ou qu’on le déplore, en constatant parfois l’obscurité qui se dégage de la densité d’un tel environnement normatif, il est certain que l’enchevêtrement qui en résulte oblige les juges nationaux à composer et jongler avec des dispositions éparses.
Telle est la situation susceptible de résulter d’un enlèvement international d’enfant où le juge français devra conjuguer la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avec la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, sans préjudice des garanties issues de la Convention européenne, en particulier de son article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (v. déjà, CEDH 18 juin 2019, Vladimir Ushakov c/ Russie, n° 15122/17, AJ fam. 2019. 540, obs. N. Nord ).
Si l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme nous donne l’occasion d’illustrer une telle situation, il convient, avant d’envisager la solution rendue en l’espèce, de retracer la procédure et le contexte litigieux.
Le contexte litigieux et la procédure en France
En l’espèce, une Française et un Japonais se sont mariés en France en 2007, avant de partir s’installer au Japon, où naîtra de cette union un enfant en 2015. En juillet 2017, la mère et l’enfant sont rentrés en France où celle-ci y déposa une requête en divorce. De son côté, le père a sollicité auprès des autorités japonaises une demande d’aide au retour de l’enfant aboutissant, en France, à l’intervention de la Chancellerie en sa qualité d’autorité centrale pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye, et ce afin qu’une décision ordonnant le retour de l’enfant soit rendue.
C’est donc par suite d’une assignation du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Montpellier que le déplacement de l’enfant a été...