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Des conséquences du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 26 janvier 2023

Civ. 1re, 18 janv. 2023, F-B, n° 21-21.370

Le contrôle des soins psychiatriques sans consentement occupe une place importante dans le contentieux devant le juge des libertés et de la détention. On sait que la première chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement attentive au respect des textes du code de la santé publique, quitte à parfois être sévère avec des décisions dont la doctrine pensait qu’elles étaient à l’abri d’une cassation. Cette sévérité s’exprime, par exemple, par la computation des délais très stricts dans lesquels sont enfermées les différentes mesures de soins sous contrainte (v. par ex., Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 21-50.045 F-B et Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 20-22.827 FS-B, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1909 image). Mais elle s’illustre également dans d’autres domaines liés à l’information de certaines entités étatiques. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la première chambre civile a pu statuer sur une question rarement sous le feu des projecteurs et, à dire vrai, qui n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin depuis ces trois dernières années, à savoir le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques. Cette commission, assez peu connue du grand public, est composée de manière mixte (deux psychiatres, deux représentants d’associations et un médecin généraliste). Chaque commission publie des rapports d’activité assez régulièrement. Informée des différentes mesures de soins psychiatriques sans consentement, la commission départementale peut proposer la mainlevée d’une mesure et demander au directeur d’un établissement de prononcer ladite mainlevée lequel doit accéder à sa demande. Mais il arrive que des difficultés apparaissent quant au traitement de l’information de cette...

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