Des précisions sur le point de départ de l’action dans le cadre d’un référé visant à faire cesser le trouble résultant d’une contrefaçon.
Traditionnellement, un débat perdure sur la définition du point de départ de l’action en contrefaçon lorsque cette dernière est constituée par la mise à disposition non autorisée de l’œuvre de sorte qu’elle s’étale dans le temps.
Une partie de la doctrine considère que dans ce cas, la contrefaçon s’analyse en délit continu de sorte que le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir tant que la contrefaçon perdure (« tant que l’exploitation litigieuse se poursuit avec la maîtrise du contrefacteur ou de ses complices, la prescription n’a pas commencé à courir », M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et Droits Voisins, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 1151, p. 1117).
Une autre partie de la doctrine s’appuie sur une lecture littérale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ est celui du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224) sans distinguer selon que la contrefaçon s’étale ou non dans le temps (J.-C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins,...