Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion
Condamné par le tribunal de commerce en tant que caution à verser différentes sommes, une partie relève appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle confirme le jugement par arrêt du 7 avril 2021 en estimant irrecevable la demande de l’appelant visant à obtenir une condamnation de la banque et du fonds commun de titrisation. Les juges d’appel considèrent que si le dispositif des premières conclusions sollicite bien le débouté des demandes de la banque, aucune motivation n’apparaît dans les conclusions, cette demande de débouté ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces. Pour la cour, est donc irrecevable le moyen de défense de la caution appelante, fondé sur l’article L. 332-1 du code de la consommation, soulevé pour la première fois dans des conclusions ultérieures et dans le dispositif. La caution forme un pourvoi pour violation des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile afin de soutenir que le principe de concentration des prétentions se comprend non au regard de la motivation contenue dans le corps des premières écritures mais bien du dispositif qui contenait la prétention. La deuxième chambre civile répond au visa des articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :
« 3. Selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
4. En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du même code s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954.
6. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l’engagement disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l’article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que l’article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu’elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disposition n’est pas irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Il relève que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, M. [J] n’a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l’exige l’article 564. Il retient qu’est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la demande de l’appelant fondée sur l’article L. 332-1 du code de la consommation.
7. En statuant ainsi, alors que l’appelant avait, conformément à l’article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et que l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Moyens et prétentions, la confusion des genres
Le moyen unique au soutien du pourvoi était laconique...