Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles
Les arrêts qui intéressent la disproportion de l’engagement de la caution sont, chaque année, assez nombreux. On sait, en effet, que la jurisprudence est foisonnante sur la fiche de renseignements qui a suscité par ailleurs une décision publiée au Bulletin il y a encore quelques semaines (à propos du caractère postérieur de la fiche par rapport à l’engagement de la caution, Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540 ). Elle l’est tout autant sur la preuve de la disproportion, qui représente régulièrement le nerf de la guerre devant le juge (v. par ex., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 , note J. de Dinechin ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 permet de s’en convaincre en proposant diverses précisions connues mais toujours pertinentes eu égard à la grande répétitivité du contentieux en la matière. Les solutions de la décision étudiée sont, pour partie, applicables au droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, exception faite de la partie concernant le retour à meilleure fortune comme nous allons l’examiner.
Les faits puisent leur origine dans une situation assez classique. Par acte du 11 avril 2017, une société consent à une autre un prêt d’un montant de 150 000 € afin que l’emprunteur puisse acquérir un fonds de commerce, à savoir une boulangerie. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires de la société débitrice et ce à hauteur de 150 360 €. L’acquéreur du fonds de commerce ne parvient pas à rembourser les échéances de sorte que le créancier se retourne contre l’une des cautions solidaires. Un débat s’élève alors en justice autour de la proportionnalité de l’engagement de la caution. Les juges du fond, en cause d’appel, décident de rejeter ce moyen de défense du garant en retenant que la caution n’avait pas déclaré les sept cautionnements personnels qui grevaient son patrimoine avant de souscrire l’engagement litigieux, celle-ci étant d’après la cour d’appel « tenu(e) à une obligation déclarative ». La cour d’appel juge également que le garant ne démontre pas qu’il ne dispose désormais pas des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris au titre de son...