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Division de l’immeuble : pas d’interdiction pour les chambres de service déjà existantes !

L’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’est pas applicable à des lots nouvellement créés permettant d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage et correspondant à la structure de l’immeuble depuis son origine.

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 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

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