Du recours de la caution et de l’absence de capitalisation des intérêts
La question de la capitalisation des intérêts, encore appelée anatocisme, implique des croisements intéressants entre le droit commun d’une part et le droit spécial d’autre part. En droit commun, c’est l’article 1343-2 du code civil qui prévoit la possibilité de capitaliser de tels intérêts dès que les conditions sont réunies. Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’était l’ancien article 1154 du code civil qui prévoyait l’anatocisme (sur cette question, v. F. Gréau, Rép. civ., v° Intérêts des sommes d’argent, n° 117). En matière de droit de la consommation, différentes règles coexistent à ce sujet en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Pour ce dernier, l’article L. 313-52 du code de la consommation vient empêcher de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres frais prévus que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 du même code (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 267, n° 206). Les règles du droit commun et du droit spécial s’entrechoquent donc régulièrement, faisant naître des hésitations sur la possibilité de capitaliser des intérêts en matière de prêts régis par le code de la consommation. C’est dans ce maelström de règles que s’aventure l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 avril 2021.
À l’origine de l’affaire, on retrouve un établissement bancaire qui consent à un particulier un prêt immobilier garanti par une caution professionnelle. Le prêt a été conclu le 14 août 2000, il est donc régi par les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et par l’article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui énonçait déjà...