En matière de délais, notification sur notification ne vaut !
La notification d’un jugement poursuit plusieurs objectifs majeurs. L’un d’eux est de faire courir les délais de recours (C. pr. civ., art. 528). En principe, il appartient à la partie la plus diligente de le faire signifier par acte d’huissier de justice à ses adversaires (C. pr. civ., art. 675), le cas échéant, après une notification à avocat dans les procédures avec représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 678).
Mais dans certaines procédures, au titre desquelles figure la procédure devant le juge de l’exécution, la mission de notification est confiée au greffe. Celui-ci procède alors en la forme ordinaire, par voie de lettre recommandée avec avis de réception (C. pr. civ., art. 665-1 s.). Dans ce cas, le code de procédure civile prévoit que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme » (C. pr. civ., art. 651, al. 3). En conséquence, « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (R. Perrot, obs. ss. Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 07-13.589, Procédures 2009. Comm. 107). Il en va ainsi lorsque le greffe notifie le jugement, dans les cas où la loi le prévoit, et qu’une partie procède de son côté à une signification de la même décision.
Dans ces situations, quelle notification fait courir le délai de recours ? La première ou la seconde ? Cette question classique se retrouve au centre de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 2022.
En l’espèce, un juge de l’exécution a débouté une partie de sa demande aux fins de liquidation d’une astreinte. Le greffe procède à la notification par lettre recommandée de ce jugement aux parties, lettre dont la demanderesse accuse réception régulièrement. Deux jours après, le jugement est signifié à cette même partie. L’appel (dont le délai est de quinze jours en la matière, C. pr. exéc., art. R. 121-20) est interjeté par la perdante dans le délai de la signification mais non dans le délai de la notification par le greffe … Laquelle des deux notifications, première ou seconde, avait-elle fait courir le délai de recours ?
La Cour de cassation énonce que « lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ». La solution est classique. Elle procède du rappel de deux règles pouvant être formulées ainsi : d’une part, « notification sur notification irrégulière vaut » ; d’autre part, « notification sur notification régulière ne vaut ».
Notification sur notification irrégulière vaut
L’arrêt réaffirme que la première notification ne fait courir les délais de recours que si elle est régulière. En l’espèce, la première notification était celle réalisée à la diligence du greffe, conformément aux dispositions qui régissent le contentieux de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-15) et le droit commun du procès (C. pr. civ., art. 670 et 670-1) applicable devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-5). Cette notification du greffe s’était révélée efficace puisque le destinataire avait signé l’avis de réception, ce qui vaut notification à personne (C. pr. civ., art. 670), la signature étant présumée, jusqu’à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-15.753 P, D. 2020. 1959 ; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. D. Cholet, M. Draillard, Rudy...