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Entre faculté et devoir : l’office du juge et la sanction procédurale de la violation du dessaisissement

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.

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