Évaluation du préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents
Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’une part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime directe (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807, D. 2008. 1059 ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ) – à condition que cette dernière ne soit pas morte « sur le coup », en l’absence de toute indemnisation du pretium mortis (Civ. 2e, 9 oct. 1957, JCP 1957. IV. 163). Victimes par ricochet (Y. Lambert-Faivre, Le dommage par ricochet, Thèse Lyon 1959 ; J. Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, Paris, 1969), ils peuvent, d’autre part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux.
La nomenclature Dintilhac – bien qu’elle n’ait pas de valeur normative formelle (M. Bacache, La nomenclature : une norme ?, Gaz. Pal. 27 déc. 2011, n° 361, p. 7 ; M. Robineau, Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac, JCP 2010. 612) et qu’elle ne soit pas limitative (v. par ex., Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, nos 20-17.072 et 20-15.624, Dalloz actualité, 5 avr. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 774 , note S. Porchy-Simon ; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2023. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ pénal 2022. 262, note C. Lacroix ; consacrant l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice d’attente des proches) –, s’est imposée comme une référence pour tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. Elle prévoit expressément que « Le décès de la victime directe va...