Fait d’un animal : conditions du transfert de la garde

L’article 1243 du code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé ; soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». « Ce texte, d’une importance capitale en 1804, n’a plus qu’un rôle secondaire, par suite de la diminution des tâches confiées aux animaux dans la vie économique, et surtout de “l’invention” de l’article 1242, alinéa 1er, in fine » (J. Julien, Responsabilité spéciale du fait des animaux, in P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2018-2018, n° 2222.12).

La responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine sont les premières responsabilités du fait des choses consacrées par le code civil de 1804. La responsabilité dite générale du fait des choses découverte dans l’ancien article 1384, alinéa 1er, par le juge leur est postérieure (Civ. 16 juin 1896, Teffaine). Au départ pour faute, la responsabilité du fait des animaux est désormais de plein droit (jand’heur). Son particularisme est aujourd’hui « très relatif » (P. Brun, Responsabilité extracontractuelle, 5e éd., Lexisnexis, 2018, n° 401, p. 272) puisqu’elle n’est plus qu’une application particulière de l’article 1242, alinéa 1er. Ce qui explique d’ailleurs que le projet de réforme de la responsabilité civile rendu public le 13 mars 2017 ne la maintienne pas dans le code civil.

Variante de la responsabilité générale du fait des choses, pour être engagée, cette responsabilité requiert la présence du triptyque classique : un gardien, une chose, et rôle actif (sur cette responsabilité, v. J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, Puf, 1992 ; S. Antoine, Le droit et l’animal : évolutions et perspectives, D. 1996. 126 image ; J.-P. Marguénaud, La personnalité juridique des animaux, D. 1998. 205 image).

Si parfois, la condition du rôle actif est discutée (v. Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 17-28.861, Dalloz actualité, 17 févr. 2019, obs. A. Hacene ; D. 2019. 126 image ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; JS 2019, n° 195, p. 8, obs. F. Lagarde image ; RTD civ. 2019. 351, obs. P. Jourdain image) en l’espèce, le litige porte sur celle de la garde.

Au cours d’une manade consistant en un lâcher de taureaux entourés de cavaliers, un des chevaux s’est emballé, blessant un spectateur. La victime assigne en réparation de ses préjudices le propriétaire du cheval, l’association organisatrice et le manadier qui supervisait le défilé.

La cour d’appel de Nîmes condamne in solidum l’association et le manadier. Elle considère que ce dernier, sans être le propriétaire du cheval, en était devenu le gardien par le biais d’un transfert de garde découlant des instructions et directives qu’il donnait au cavalier. Sans revêtir la qualité de commettant des cavaliers, le manadier les sélectionne ainsi que les chevaux, leur assigne une place dans l’escorte et établit le parcours de l’abrivado. C’est ce pouvoir qui entraînerait le transfert de la garde des chevaux montés par ces cavaliers à la charge du manadier et en ferait un responsable de plein droit sur le fondement de l’ancien article 1385 devenu article 1243.

Contestant la décision d’appel et la reconnaissance de sa responsabilité, le manadier s’est pourvu en cassation, remettant en cause ce transfert de garde. Il affirme qu’il n’aurait pu s’opérer que s’il avait reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal – pouvoirs caractérisant la notion de garde – mais pas dans le cas où ce pouvoir se limite à donner de simples directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture. Selon lui, malgré les instructions données au cavalier, ce dernier reste le gardien de l’animal.

Saisie du pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était amenée à s’interroger sur la détermination du gardien du cheval à l’origine du dommage entre le propriétaire de l’animal et le manadier qui supervisait l’organisation animalière de la manifestation. Concrètement, elle devait se prononcer sur les conditions du transfert de la garde d’un animal à l’origine d’un dommage entre le propriétaire présumé gardien et un tiers.

La Haute juridiction censure l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Nîmes au visa de l’ancien article 1385, devenu 1243 d’une part, en rappelant que la garde est le critère de détermination du responsable du fait d’un animal et, d’autre part, en reconnaissance l’absence de  de transfert de celle-ci.

La garde, critère de détermination du responsable du fait d’un animal

La deuxième chambre civile rappelle que la responsabilité édictée par l’article 1243 du code civil s’applique au propriétaire d’un animal ou à celui qui s’en sert et qu’elle est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent (Civ. 2e, 5 mars 1953, D. 1953. 473, note R. Savatier ; 17 mars 1965, JCP 1965. 656, obs. R. Rodière). En somme, elle ne fait que confirmer que le responsable du fait d’un animal est celui qui, au moment de la survenance du dommage, en est le gardien y compris lorsqu’il n’en est pas le propriétaire (Civ. 2e, 8 juill. 1970, D. 1970. 704 ; 20 nov. 1970, Gaz. Pal. 1971. 1. 179).

La garde d’un animal obéit à la même définition que celle d’une chose au sens de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Pour déterminer le gardien, il convient de vérifier qui a l’usage de la chose ou de l’animal, son contrôle et sa direction (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, Franck, GAJC, 11e éd., n° 94). La Cour de cassation a fait le choix de consacrer une conception matérielle et non juridique de la notion de garde, conception qui invite à rechercher quelle personne exerce un pouvoir effectif sur l’instrument du dommage et a, de ce fait, la possibilité d’éviter qu’il se produise. Autrement dit, est gardien de l’animal celui qui en a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage.

La condition de garde revêt une importance particulière précisément parce qu’elle permet de désigner le responsable du fait d’une chose et de le lui imputer. Pour identifier le débiteur de la dette de réparation sur le fondement de l’article 1243, il convient de déterminer la personne qui détient ce pouvoir de garde. Si la définition matérielle de la garde est acquise de longue date et ne soulève guère de difficultés, son éventuelle scission est à l’origine d’un important contentieux. La garde d’une chose ou d’un animal n’est pas figée dans le temps. Il arrive que celui qui est gardien à un instant « t » ne le soit plus à un autre moment en raison d’un transfert de garde, volontaire (prêt ou dépôt) ou non (vol). Et c’est à cette épineuse question que la Cour de cassation est confrontée dans l’arrêt du 16 juillet 2020.

L’absence du transfert de la garde du propriétaire de l’animal à un tiers

Parce que souvent les deux coïncident, le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. Cette présomption découle directement de la lettre de l’article 1243, lequel désigne comme responsable en premier lieu le propriétaire (v. pour un rappel, Civ. 2e, 15 févr. 2007, n° 05-21.287, inédit). Toutefois, ce dernier n’est pas responsable lorsque l’animal se trouve sous la garde d’une autre personne (Civ. 2e, 5 mars 1953, D. 1953. 473, note R. Savatier). Il peut renverser cette présomption simple par la preuve d’un transfert de garde. Puisque le gardien est la personne qui détient un pouvoir concret et effectif sur l’animal au moment de la survenance du dommage, pouvoir qui s’acquiert principalement par l’usage de la chose, le propriétaire n’est pas toujours le gardien.

Il arrive cependant, par dérogation, que la présomption de garde perdure même si le propriétaire n’est pas celui qui a l’usage de la chose instrument du dommage. Il en va notamment ainsi lorsque le propriétaire se sert de son animal par le biais de ses préposés. La Cour de cassation considère, depuis longtemps et avec constance, que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles (Civ., 27 févr. 1929, DP 1929. I. 129 ; 30 déc. 1936, DP 1937. I. 5, rapp. L. Josserand, note R. Savatier ; S. 1937. I. 137, note H. Mazeaud ; 23 nov. 1972, n° 71-12.368 ; Civ. 2e, 15 mars 2001, RCA 2001. Comm. 183, obs. H. Groutel ; v. M.-A Péano, L’incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé, D. 1991. 51 image). Sauf abus de fonction du préposé, lorsque ce dernier utilise un animal qui cause un dommage, le commettant engage sa responsabilité sur le fondement de les articles 1242, alinéa 1er ou 1243 (Civ. 2e, 26 oct. 2000, n° 98-19.387, Bull. civ. II, n° 145 ; 20 juin 2002, n° 00-17.081, Bull. civ. II, n° 143). Dans cette situation, c’est le commettant qui est gardien, donc responsable sur le fondement de l’article 1243 du code civil.

En agissant pour le compte de son commettant le préposé ne pourrait pas exercer de pouvoir autonome et indépendant sur la chose ou l’animal. Le juge judiciaire estime que sans pouvoir de direction, lequel reste entre les mains du commettant, le préposé n’est que le détenteur matériel de la chose ou de l’animal qu’il manipule. Faut-il pour autant en conclure que les trois conditions de la garde ne sont pas cumulatives ? certainement pas. Cette incohérence s’explique en raison de la particularité de la responsabilité du commettant du fait de son préposé et le refus du cumul des responsabilités du fait d’autrui (art. 1242, al. 5) et du fait des choses (art. 1242, al. 1er) ou d’un animal (art. 1243). Les trois pouvoirs qui constituent la garde matérielle ne peuvent pas être réunis sur la tête du préposé, ni sur celle du commettant. Pour ne pas laisser la victime sans responsable et sans indemnisation, le juge retient la responsabilité du commettant par le biais d’une conception juridique de la garde.

Du fait de la dangerosité de l’utilisation des animaux et du risque encouru par le public dans le cadre de manades, férias et autres manifestations équestres, le manadier, en tant qu’organisateur du défilé des animaux, est considéré responsable des dommages qui en résultent. Il a été reconnu qu’en matière d’abrivados et de bandidos, le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses préposés (Nîmes, 10 mars 1980, D. 1981. IR 482, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo ; TGI Tarascon, 2 oct. 1980, D. 1981. IR 482, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo ; Montpellier, 8 nov. 2016, n° 14/09585). Dans cette hypothèse, la responsabilité du manadier se justifie d’une part parce qu’il est propriétaire des animaux utilisés au cours de la manade – donc présumé gardien –, d’autre part, parce qu’il revêt la qualité de commettant et que ce sont ses préposés qui en ont l’usage. L’engagement de sa responsabilité en qualité de gardien n’a rien de surprenant.

Or, en l’espèce, le manadier n’est ni le propriétaire du cheval à l’origine de l’accident, ni le commettant du cavalier qui le montait. On comprend donc que sa responsabilité puisse être exclue sans qu’il faille pour autant conclure à l’abandon de la règle précédemment évoquée, laquelle n’est pas transposable à l’espèce. À situation différente, solution différente.

Pour justifier l’absence de responsabilité du manadier, la deuxième chambre civile relève dans un premier temps que le cavalier n’était pas le préposé du manadier et que le seul pouvoir dont ce dernier disposait est un pouvoir d’instruction qui ne suffit pas à entraîner un transfert de garde. Le fait que le manadier ne soit pas commettant ne lui confère pas un pouvoir d’instruction assez fort pour que la garde ait pu être transférée. Elle relève, dans un second temps, que le cavalier est à la fois le propriétaire du cheval et celui qui s’en sert. Il revêt deux qualités – propriétaire et usager – qui permettent de déterminer le responsable sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Le cumul de ces deux qualités lui confère, au moins, l’usage et le contrôle de l’animal. En tant que propriétaire du cheval, il est présumé en être le gardien et puisqu’il n’est pas préposé, rien ne s’oppose à ce qu’il le soit véritablement. D’ailleurs, il a été reconnu que le cavalier, même s’il n’était pas propriétaire du cheval qu’il monte, en était le gardien (Aix-en-Provence, 3 oct. 2006, JurisData n° 330204 ; Rouen, 16 nov. 2017, n° 16/03376).

La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques. La plupart des décisions rendues à propos de manades et de férias émanent de juridictions du fond et concernent des situations dans lesquelles le manadier a la qualité de propriétaire des animaux et/ou celle de commettant. On sait désormais que lorsqu’il se contente de donner certaines directives, et qu’il n’est ni propriétaire ni commettant, le manadier ne dispose pas d’un pouvoir effectif sur l’animal instrument du dommage. En revanche, le cavalier, propriétaire du cheval qu’il monte, en a la garde juridique et matérielle. Parce qu’il est le plus à même d’éviter l’emballement de son cheval, ce qui n’est toutefois pas chose aisée, ce dernier est responsable des dommages qu’il cause sur le fondement de l’article 1243. 

  

 SYMBOLE GRIS