Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur
Dans cette affaire, était reçu, le 9 mars 2016, un acte authentique portant vente d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le prix convenu avoisinait la somme de 400 000 €.
Possession prise du bien, l’acquéreur prévoyait de le rénover et c’est à cette occasion qu’a été constatée la présence d’insectes xylophages dont la voracité aura considérablement fragilisé certains planchers de l’appartement.
L’immeuble a d’ailleurs été frappé d’un arrêté de péril pris par l’autorité préfectorale.
Ces conditions ont amené l’acquéreur, s’estimant lésé de ne pouvoir jouir pleinement de la chose qu’il considérait impropre à l’usage prévu, à saisir le tribunal d’une demande de restitution partielle du prix de vente, à concurrence de 130 000 €, et de prétentions indemnitaires (perte de jouissance, frais exposés, remboursement d’appels de charges…) s’élevant globalement à environ 65 000 €.
Ainsi assigné, le vendeur n’a pas manqué d’appeler en garantie le syndic qu’il tenait responsable desdits désordres.
Plutôt favorable à l’acquéreur, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2019 a reconnu l’existence du vice caché et le droit de l’acheteur d’obtenir une restitution partielle du prix dont le montant serait fixé ultérieurement, un expert ayant été désigné à cet effet.
La décision réservait également bon accueil aux prétentions indemnitaires, pour une somme d’environ 30 000 €, tout en précisant que le syndicat des copropriétaires serait tenu de garantir le vendeur « de toutes les condamnations prononcées contre lui ».
Sans doute rassuré par cette précision, le vendeur n’interjettera appel du jugement qu’en ce qu’il a ouvert la voie à une restitution partielle du prix. Le syndic s’y joindra en formant un appel incident revêtant une importance mineure.
En appel, les condamnations prononcées sur le volet indemnitaires ont été maintenues mais la Cour a infirmé le jugement sur la question de la restitution partielle du prix, annulant la reconnaissance de ce droit et l’expertise ordonnée pour en quantifier l’étendue (Paris, pôle 4 - ch. 1, 15...