[I]Exequatur[/I] : nature juridique et notion de « partie intéressée »
Une société roumaine fait l’objet, en Roumanie, d’une procédure collective. Un tribunal commercial de cet Etat prononce alors trois jugements, dont l’un reconnaît la qualité de créancière d’une autre société roumaine.
Se fondant sur le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, cette seconde société, créancière, a obtenu que ces jugements soient déclarés exécutoires en France.
Rappelons que l’article 38 du règlement dispose que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ». Rappelons également que la requête devait être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance, devenu le directeur de greffe du tribunal judiciaire (art. 39, 1, renvoyant à l’annexe II du règlement).
L’ancienne administratrice de la société débitrice a alors formé un recours contre la décision du greffier en chef.
Elle soutint que la société créancière n’était pas, au sens de l’article 38, une partie intéressée à faire exécuter les jugements roumains, dans la mesure où ceux-ci avaient été rendus en faveur du liquidateur de la société débitrice et du représentant des créanciers.
L’arrêt du 1er mars 2023 écarte toutefois le moyen du pourvoi dans les termes suivants : « l’exequatur d’un jugement étranger n’étant pas, en lui-même, un acte d’exécution, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la (seconde) société, qui avait été admise en qualité de créancière à la procédure collective de la société (débitrice) ouverte en Roumanie, était une partie intéressée à l’exequatur des jugements lui conférant...