Imputabilité totale des prestations versées par les tiers payeurs sur l’indemnisation versée par le FGTI

Le principe de réparation intégrale (Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP 1955. II. 8765, note Savatier) suppose de réparer le plus exactement possible les préjudices découlant du dommage corporel subi par la victime. La Cour de cassation affirme qu’il ne doit subsister, après indemnisation, ni perte ni profit pour la victime (par ex., encore récemment, Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-16.712). Le principe indemnitaire conduit à déduire de l’indemnisation de la victime les sommes qu’elle aurait préalablement reçues de tiers payeurs afin d’éviter toute forme d’enrichissement. Toutefois, les règles applicables en la matière diffèrent selon que le payeur est le responsable ou son assureur, d’une part, ou un fonds d’indemnisation, d’autre part. C’est ce que rappelle clairement l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 mars 2023 (n° 21-22.288).

En l’espèce, la victime d’une agression par arme à feu saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Cette dernière est réduite de moitié par la CIVI en raison d’une faute contributive de la victime. La cour d’appel impute sur l’indemnisation allouée à la victime au titre des postes de perte de revenus actuels (PGPA) et de perte de revenus futurs (PGPF) la moitié des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en indemnisation desdits postes de préjudice (pt 5). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) soutient, dans son pourvoi, que les juges du fond ont violé l’article 706-9 du code de procédure pénale, car « les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale […] s’imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant...

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