Incompétence internationale : portée de l’article 75 du code de procédure civile

L’article 75 du code de procédure civile dispose que, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

En matière interne, cette double exigence, de motivation et de désignation de la juridiction prétendument compétente, est une manifestation de l’exigence de loyauté qui pèse sur la partie contestant la compétence (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 35e éd., Dalloz, 2020, n° 1572).

Lorsque le litige comporte un aspect international, l’article 75 s’impose également mais il devient nécessaire de déterminer le degré de précision s’imposant à la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction française saisie. Doit-elle désigner la juridiction étrangère qui est, selon elle, spécialement compétente en application de la règle de conflit de juridictions et des règles de procédure civile de l’État étranger concerné ? Ou peut-elle se borner à soutenir que les juridictions compétentes sont celles de l’État étranger qu’elle indique, sans autre précision ?

La jurisprudence a longtemps fait application de l’une ou de l’autre de ces deux orientations (Rép. internat., v° Compétence internationale : matière civile et commerciale, par H. Gaudemet-Tallon, n° 212).

Un arrêt de la chambre sociale du 22 janvier 1992 (n° 90-41.599, Rev. crit. DIP 1992. 511, note H. Muir Watt image) a ainsi jugé que la partie qui soulève l’incompétence doit, dans tous les cas et à peine d’irrecevabilité,...

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