Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Des détenteurs de parts sociales, au titre d’une succession, agissent en paiement de dividendes et de dommages et intérêts à l’encontre de diverses sociétés civiles immobilières (SCI).

Ayant été condamnées, les SCI font appel le 3 avril 2019.

Il ressort de l’arrêt de cassation que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2020, aurait prononcé la nullité d’une déclaration d’appel d’une SCI, et rejeté l’irrecevabilité de l’appel des autres sociétés.

Sur déféré des parties intimées, la cour d’appel, par arrêt du 15 novembre 2021, aurait constaté la caducité de la déclaration du 5 avril 2019 (il semblerait qu’il y ait eu deux appels, les 3 et 5 avr. 2019 pour rectifier le précédent acte), après avoir prononcé l’irrecevabilité des conclusions en ce qu’elles n’indiquaient pas l’organe représentatif.

Il sera souligné que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur déféré (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778), qui est disponible, ne semble pas correspondre, puisqu’il confirme une ordonnance de mise en état ayant écarté les demandes en nullité et en irrecevabilités des appels, écarte la demande de jonction, mais ne prononce pas la moindre caducité.

L’arrêt est cassé.

La cour d’appel, sur déféré, ne peut connaître d’une caducité qui n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, l’irrecevabilité des conclusions, pour absence des mentions de l’article 960, ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, ou de la cour d’appel sur déféré, mais de la cour d’appel, saisie au fond.

Pas de prétentions nouvelles en déféré

Ce n’est pas nouveau. La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que si les parties peuvent présenter de nouvelles demandes, devant la cour d’appel sur déféré, il n’est pas possible de former de nouvelles prétentions (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-15.695 P, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. R. Laffly).

Il n’y avait aucune raison pour que la cour d’appel revienne sur cette jurisprudence.

En l’espèce, devant le conseiller de la mise en état, la discussion avait porté sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel.

Il ressort de l’arrêt de cassation – mais pas de l’arrêt d’appel (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778, préc.) – que sur déféré, aurait été engagée une discussion quant à la recevabilité des conclusions et, par voie de conséquence, sur la caducité en résultant.

C’est donc à tort que l’arrêt sur déféré aurait accueilli la caducité de la déclaration d’appel, laquelle n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état.

La cour d’appel a donc violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile.

Cela étant, on cherchera vainement où il est indiqué, à l’article 914 ou 916, que les pouvoirs de la cour d’appel seraient limités en déféré.

En procédure d’appel, il existe bien un article 563, qui permet d’invoquer des moyens nouveaux, et un article 564 qui prohibe les prétentions nouvelles.

Mais en déféré, ce n’est pas le texte qui a décidé qu’il en serait ainsi, mais la Cour de cassation.

D’ailleurs, alors que le déféré n’a quasiment pas évolué depuis des décennies, ce n’est que récemment que cette interdiction des prétentions nouvelles a fait surface.

Mais avant que la Cour de cassation ne pose cette limite, rien n’interdisait à la partie de faire évoluer l’incident entre l’ordonnance et la procédure en déféré.

Au demeurant, la Cour de cassation aurait pu poser une règle différente, en se fondant sur les mêmes textes, à savoir que « Il résulte de ces textes, qui ne posent aucune interdiction des prétentions nouvelles, que les parties peuvent opposer, à l’occasion du déféré, qui n’est pas un recours, des prétentions qui n’avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état ».

Tout l’art de faire dire au texte...

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