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L’absence de formalisme des décisions concernant l’aide juridictionnelle

Il est bien connu que les jugements doivent, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré (C. pr. civ., art. 454 et 458). Les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, reprises aujourd’hui aux articles 46, 47 et 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, n’imposent cependant pas que les décisions concernant l’aide juridictionnelle ou enjoignant au demandeur de fournir certains documents comprennent le nom et la qualité de ceux qui les ont rendues. Un justiciable s’en est ému et a demandé au garde des Sceaux d’abroger les dispositions litigieuses. Le garde des Sceaux a gardé le silence et le justiciable a saisi le Conseil Éd’tat d’une requête tendant à annuler la décision implicite de rejet en raison de l’excès de pouvoir qui l’entachait.

Le Conseil d’État n’a cependant pas fait droit aux moyens développés par le justiciable. Il a commencé par souligner que les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne », ne peuvent s’appliquer aux décisions prises en matière d’aide juridictionnelle, qui constituent de simples décisions d’administration judiciaire. Il a ajouté que, en tout état de cause, les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne méconnaissaient pas celles de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes desquelles « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Les décisions concernant l’attribution de l’aide juridictionnelle constituent des décisions...

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