L’article 1171 et les nuances du déséquilibre significatif

Le contentieux du déséquilibre significatif connaît une actualité importante depuis ces derniers mois. En droit spécial de la consommation, la Cour de cassation veille à la bonne interprétation des textes sur les clauses abusives dont on sait qu’ils posent à l’heure actuelle encore de nombreuses questions sur le fond (par ex., v. Com. 4 nov. 2021, n° 20-11.099, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2044 image) ou sur l’office du juge (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758, Dalloz actualité, 20 oct. 2021, obs. C. Hélaine). La Cour de justice de l’Union européenne est, à ce titre, saisie très régulièrement d’interprétation sur tel point ou tel autre du mécanisme (dernièrement, v. CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20, Dalloz actualité, 24 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 5 image). En droit commun, les solutions faisant écho au déséquilibre significatif et au fameux article 1171 nouveau du code civil sont scrutées tant leur importance est palpable pour une pratique qui en cherche encore tous les contours, toutes les nuances et toutes les potentialités. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2022, destiné au Bulletin et aux nouvelles Lettres de chambres fera assurément parler de lui tant la solution tente d’articuler le dispositif de droit commun avec les règles de droit spécial. On sait qu’en la matière, la maxime lex specialia generalibus derogant n’est pas forcément très efficace (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 155, n° 123). Nous allons examiner si la solution du 26 janvier 2022 permet d’y voir plus clair.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont classiques en matière de relations entre professionnels. Une société exerçant une activité de restauration et de sandwicherie décide de conclure le 25 septembre 2017 un contrat de location financière avec une société spécialisée en la matière pour louer du matériel fourni par une société tierce moyennant soixante loyers mensuels de 170 € hors taxes. À la suite d’impayés, la société louant le matériel met en demeure de payer son débiteur le 16 juillet 2018 en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat à l’article 12,  a. Par acte extrajudiciaire du 16 août 2018, la société de location a fait assigner la société de restauration en paiement des sommes dues. Dans un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la société de restauration à payer les sommes dues à son cocontractant. Cette dernière décide d’interjeter appel. La cour d’appel de Lyon infirme le jugement entrepris pour réputer non écrit l’article 12 des conditions générales du contrat et dire ainsi que le contrat de location n’a pas été résilié et qu’il se poursuit, par conséquent, jusqu’à son terme. La société de location se pourvoit en cassation en reprochant d’une part une mauvaise utilisation du texte de droit commun au détriment du droit spécial, à savoir l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce (antérieurement à l’ordonnance du 24 avr. 2019) visant les pratiques restrictives de concurrence. Elle reprochait également une mauvaise utilisation de l’article 1171 du code civil tant dans l’appréhension du déséquilibre significatif que dans la mise en jeu de la sanction du réputé non écrit.

Dans cet arrêt important, la Cour de cassation vient régler la question de l’application des...

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