L’assureur n’a pas à prendre l’initiative de communiquer au notaire l’existence de contrats d’assurance-vie

Si l’assurance-vie échappe à la succession, elle ne se dérobe évidemment pas du contentieux successoral. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 avril 2023 en donne un exemple dans l’hypothèse de l’action en responsabilité, exercée par un héritier ayant subi un redressement fiscal, tant contre le notaire que contre l’assureur.

Les faits étaient simples. Une succession avait été ouverte et confiée à un notaire, lequel avait certes pris attache avec l’assureur-vie, mais n’avait pas formellement interrogé ce dernier sur l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus. Or, il existait de tels contrats : l’assureur avait ainsi contacté les bénéficiaires pour les en informer. Néanmoins, l’un des bénéficiaires ignorait l’existence de tels contrats à son profit : il semble ressortir des faits que l’intéressé, qui était d’ailleurs placé sous curatelle, n’avait pas ouvert les courriers adressés par l’assureur.

Ledit majeur protégé n’avait donc pas déclaré le bénéfice de ces assurances-vie dans le délai légal de six mois, déclaration pourtant requise par l’article 292 A de l’annexe 2 du code général des impôts. Estimant n’avoir pas été informé de cette obligation déclarative, le majeur protégé, assisté de son curateur, a actionné le notaire en responsabilité, ce dernier ayant appelé en garantie l’assureur-vie. En appel, outre la responsabilité du notaire, les magistrats ont retenu que l’assureur devait garantir les condamnations à hauteur de 50 %. Le notaire a formé un pourvoi en cassation.

La cassation a finalement été prononcée, mais pas dans le sens attendu par le notaire : la Cour de cassation a en effet refusé de retenir la faute de l’assureur et a cassé l’arrêt d’appel pour ce qui concernait l’appel en garantie ; en revanche, la responsabilité du notaire a été confirmée. L’idée est simple : l’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du...

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