L’indemnité de rupture conventionnelle est acquise dès l’homologation de la convention
Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Dans l’hypothèse du décès du salarié après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention, les ayants droit sont donc fondés à solliciter le versement de cette indemnité.