La chambre criminelle fait une application rigoureuse de l’article 222-20 du code pénal

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a condamné une société et son dirigeant au visa de l’article 222-20 du code pénal sur la base, d’une part, d’une faute caractérisée alors même que ce texte n’y fait aucune référence et d’autre part d’une faute délibérée en présence d’obligations générales de formation.

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 SYMBOLE GRIS