La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 octobre 2023 est sans surprise. Comme un précédent arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-19.997 FS-B, Dalloz actualité, 28 juin 2023, obs. C. Bléry ; D. 2023. 1179 ) la publication de l’arrêt est peut-être due à la volonté de la Cour de cassation de rappeler que « La communication par voie électronique, [c’est] de la procédure civile avant tout ! » (C. Bléry et J.-P. Teboul, JCP 2012. 1189). Il atteste que le domaine d’application de la CPVE facultative n’est pas encore évident, même pour la déclaration d’appel qui a pourtant toujours pu être dématérialisée en procédure orale.
Procédure d’appel sans représentation obligatoire
Le 17 août 2020 le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rend un jugement en matière d’assistance éducative.
Le 4 novembre 2020, l’avocat des parents interjette appel de ce jugement par voie électronique.
Le 10 février 2021, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, déclare l’appel irrecevable. Selon elle, l’appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d’appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », sans « aucune exception à ce principe » ; elle ajoute que « la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d’assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception ».
Les parents forment un pourvoi en cassation pour violation des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 : « dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d’assistance éducative, la déclaration d’appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ».
Le 5 octobre 2023, la deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Basse-Terre. La Haute juridiction rappelle que « en matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel des avocats » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé » et en déduit que la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Article 748-1 du code de procédure civile
L’article 748-1 du code de procédure civile, énoncé in extenso par...