La mainlevée du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription

Au cours d’une procédure de saisie immobilière, la mainlevée de la saisie et la radiation de l’inscription du commandement de payer consécutive empêchent-elles un juge de statuer sur la caducité du commandement ? C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2023.

Un créancier procède à la saisie d’un immeuble de son débiteur plus de deux ans après que le délai de prescription de deux ans, issu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, avait commencé à courir. Il fallait alors déterminer si un acte avait pu interrompre ce délai.

Avant qu’expirent ces deux années, le créancier avait effectivement entamé une autre procédure de saisie immobilière et avait fait procéder à la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier. Mais, pressentant sans doute que ce premier commandement pourrait lui jouer des tours, il en avait donné la mainlevée et avait fait procéder à la radiation de l’inscription au fichier immobilier. La question était alors de déterminer si ce commandement de payer valant saisie, malgré la mainlevée et la radiation consécutive, avait conservé un effet interruptif de prescription.

Saisi de la difficulté, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement du payer litigieux. C’était là couper court à toutes les discussions. Car la caducité qui atteint une mesure d’exécution forcée la prive rétroactivement de tous ses effets (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-15.376, inédit, AJDI 2023. 216 image ; v. égal. en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19-17.833, inédit ; Com. 6 mars 2019, n° 17-20.643, inédit ; Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-15.650, inédit ; Civ. 3e, 31 mars 2016, n° 14-25.604 P, Dalloz actualité, 15 avr. 2016, obs. N. Le Rudulier ; D. 2016. 782 image ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne image ; AJDI 2016. 856 image, obs. F. de La Vaissière image ; RTD civ. 2016. 347, obs. H. Barbier image ; Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, Dalloz actualité, 13 mars 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 495 image ; ibid. 1339, obs. A. Leborgne image ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle image ; AJDI 2015. 457 image, obs. F. de La Vaissière image), si bien que l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement de payer devait être regardé comme non avenu (v. déjà, Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, préc. ; 4 sept. 2014, n° 13-11.887 P, Dalloz actualité, 17 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1828 image ; ibid. 2015. 1339, obs....

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