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La mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire et le principe du contradictoire

En vertu de l’article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, il peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 du même code de désigner un ou plusieurs experts.

Le juge-commissaire a donc le monopole de la désignation d’un technicien. Et le législateur prend le soin d’opérer une distinction sémantique et conceptuelle en qualifiant d’expert ou de technicien des tiers désignés selon qu’ils le seront par le juge-commissaire ou le tribunal. Le régime procédural de désignation diffère et, par conséquent, sa mise en œuvre, dont la finalité est propre, également. L’expert du code de procédure civile dont la désignation est une mesure d’instruction prévue au titre de l’administration judiciaire de la preuve, tant que le techicien du Livre VI du code de commerce est une mesure d’investigation diligentée qu’à « titre de simple renseignement » (Com. 23 avr. 2013, n° 12-13.256).

Malheureusement, la confusion des concepts employés souvent comme synonyme, alimente encore et toujours l’ambigüité. Mais la mission du technicien en procédures collectives est dominée par un impératif de célérité et d’efficacité qui conduit à un allègement du formalisme procédural.

En l’espèce, par jugements des 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les sociétés A et B ont été placées en redressements puis convertis en liquidations judiciaires respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017. À la requête des liquidateurs, M. O. a été désigné par le juge-commissaire de la...

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