La nécessaire désignation judiciaire du notaire remplaçant dans les partages complexes
Être ou ne pas être désigné par le juge, là est la question permettant, selon la Cour de cassation d’assurer la légitimité du notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage d’une succession complexe.
En l’espèce, deux époux étaient décédés à quelques jours d’intervalle en 2006 en laissant deux filles à leur succession. Un jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder. Il était précisé dans le jugement qu’en cas d’empêchement du notaire il serait pourvu à son remplacement par ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile, sur requête de la partie la plus diligente.
Le notaire désigné ayant cessé ses fonctions, son successeur, nommé par arrêté du garde des Sceaux en 2011, avait repris la conduite des opérations et établi un acte comportant un projet d’état liquidatif et des propositions d’allotissement. L’une des cohéritières assigna l’autre en homologation du projet de partage. La défenderesse sollicita reconventionnellement la désignation d’un nouveau notaire. Par un arrêt du 9 octobre 2020, la cour d’appel de Reims rejeta la demande de désignation d’un nouveau notaire et homologué le projet de partage.
Le pourvoi formé en cassation questionnait la légitimité du notaire remplaçant. Pouvait-il valablement établir un projet de partage sans avoir été judiciairement désigné ?
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au double visa des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle rappelle que selon le premier de ces textes, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations et que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Elle rappelle en outre la teneur de l’alinéa 2 de l’article 1371 du code de procédure civile selon lequel le juge commis peut, même d’office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
La Cour déduit de la combinaison...