La péremption de l’instance en cas d’absence d’accomplissement d’une diligence mise à la charge des parties
L’instance est périmée, nous dit l’article 386 du code de procédure civile, lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences, c’est-à-dire d’actes de nature à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean P ; 15 mai 2014, n° 13-17.294 NP, Dalloz actualité, 3 juin 2014, obs. M. Kebir P ; 8 nov. 2001, n° 99-20.159, RTD civ. 2002. 146, obs. R. Perrot ). Mais il arrive parfois que seul l’inaccomplissement, pendant cette même durée de deux ans, des diligences procédurales expressément mises à la charge des parties par le tribunal soit de nature à emporter la péremption de l’instance. Ce système a été pratiqué en matière prud’homale, jusqu’à que l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail y mette fin. Mais on le trouve toujours en matière de contentieux de la sécurité sociale : « l’instance, indique l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Le système mis en place par l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale diffère assez profondément du droit commun de la péremption. Ce qui est en effet sanctionné n’est plus seulement l’inaction ou l’inertie des parties, mais leur désobéissance, prolongée pendant un délai de deux années, à une injonction du...